La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre dernier, a précisé "
qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 (N° Lexbase : L1458ABM) et 895 (N° Lexbase : L3536ABL) du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés" (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 04-19.064, F-P+B
N° Lexbase : A0348DMT). En l'espèce, aux termes d'un testament olographe en date du 11 avril 1991, André Freart, décédé sans héritier réservataire, avait institué en qualité de légataire universel le secrétaire fédéral du Parti Communiste. Après l'envoi en possession de ce dernier, l'association Médecins du Monde l'a assigné en pétition d'hérédité en faisant état de l'existence d'un testament olographe daté du 4 février 1998 l'instituant légataire à titre particulier d'une maison située à Avignon et d'un appartement situé à Nice. La cour d'appel, cependant, après avoir constaté que l'association, qui ne détenait qu'une photocopie du testament, ne rapportait pas la preuve que la destruction de l'acte original était fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur, a rejeté la demande de l'association. Celle-ci s'est alors pourvue en cassation, mais la Haute cour rejette son pourvoi, estimant que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1348 du Code civil.
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