La Chambre mixte de la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 décembre 2005, considéré, sur le premier moyen, que la révocation de la gérante était fondée sur un motif légitime, dès lors que celle-ci avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l'établissement et à l'approbation des comptes et qu'elle avait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles (Chbre mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986, Mme Sylvie X. et autre c/ Société civile agricole immobilière (SCAI) Champaubert et autre
N° Lexbase : A0530DML). En revanche, sur le deuxième moyen, la Haute juridiction, censure les juges du fond au visa de l'article 1844-7, 5°, du Code civil (
N° Lexbase : L2027ABP), estimant que les motifs retenus par les juges du fond pour prononcer la dissolution anticipée de la société -la mésentente entre associés étant patente et ancienne et les dissensions entre eux étant suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société- étaient impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société. Enfin, sur le troisième moyen, la Haute juridiction rappelle que "
les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée", et précise que le délai de convocation des associés court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée. Elle casse, ainsi, l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 1844, alinéa 1er (
N° Lexbase : L2020ABG), 1844-10, alinéa 3 (
N° Lexbase : L2030ABS), du Code civil et de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (
N° Lexbase : L1376AIS). Il n'y a donc pas de distinction à effectuer entre la date d'expédition de la lettre et la date de réception de celle-ci par son destinataire.
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