Un arrêt du 1er février 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 et entré en vigueur le 14 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5204A37) et L. 123-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6478ABK), que les clauses d'un contrat de syndic ne sont pas abusives, lorsqu'elles ne contiennent aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Dans cette affaire, une association de protection des consommateurs en matière de logement avait assigné une société d'administration de biens, aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic, qu'elle proposait aux syndicats des copropriétaires, dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés. Saisie de ce litige, la cour d'appel a déclaré que la clause relative aux frais de recouvrement était abusive, au motif que ces frais, imputés aux copropriétaires pris individuellement, ne pouvaient leur être imputés sans décision judiciaire. Aussi, a-t-elle déclaré abusive la clause relative aux recours et litiges, au motif que le copropriétaire était contraint à un préliminaire de conciliation. La Haute cour censure l'arrêt d'appel en soutenant qu'après l'entrée en vigueur de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, et qu'en conséquence, cette clause du contrat de syndic ne revêt pas de caractère abusif. En outre, elle considère que la clause, sur les recours et litiges, ne contient aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-19.692, Société Foncia Franco Suisse c/ Association Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) FS-P+B
N° Lexbase : A6363DGR).
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