Le Conseil d'Etat a eu l'occasion, dans un arrêt du 26 janvier 2005, de rappeler qu'"
en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres" selon l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7344ACY), et qu'en vertu des articles R. 111-4 (
N° Lexbase : L7788ACG) et R. 111-21 (
N° Lexbase : L7801ACW) du même code, le permis de construire peut être refusé si les engins de secours ne peuvent accéder aux voies d'accès, ou si la construction envisagée porte atteinte à l'intérêt du site et aux paysages naturels. Dans cette affaire, une personne avait déposé une demande de permis de construire d'une maison individuelle sur un terrain situé en Corse du sud. En l'absence de notification d'une décision expresse, trois mois plus tard, l'intéressé était devenu titulaire d'un permis de construire tacite, mais un arrêté préfectoral avait, ensuite, retiré ce permis. L'intéressé avait saisi le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. La Haute juridiction administrative approuve la décision de la cour d'appel, considérant que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans une commune du littoral à une distance de 12 mètres du rivage et n'est pas rattaché à un espace urbanisé. De plus, les voies d'accès du terrain rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie, et la construction envisagée est de nature à porter atteinte au caractère du site et des paysages naturels (CE, 4° et 5° s-s, 26 janvier 2005,n° 260188, M. Filippi
N° Lexbase : A2772DGR).
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