Par un arrêt de sa Chambre commerciale, rendu le 12 mai 2004, la Cour de cassation confirme les juges d'appel qui, pour estimer que la durée du préavis de résiliation d'un contrat d'approvisionnement fixée à six mois était suffisante, relève que le prestataire n'était pas contractuellement lié à titre exclusif à la société distributrice, donneuse d'ordres, faisant ainsi ressortir la liberté qu'il avait d'assurer la diversification de ses activités. Par ailleurs, la Haute cour rappelle que, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, le prestataire dont le rôle essentiel consiste à assurer le flux physique des marchandises et des emballages et à assurer des opérations informatisées liées à la gestion de ce flux n'est pas chargé de l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle. Par conséquent, cette convention ne peut s'analyser en un mandat d'intérêt commun (Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865, FS-P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A1910DCQ). En l'espèce, la société G. et la société D. avait signé un contrat d'approvisionnement, au titre duquel la société G. était chargée d'assurer le flux physique des marchandises et des emballages de manutention et d'assurer un certain nombre d'opérations informatisées liées à la gestion de ce flux. Ce contrat avait été conclu pour une durée indéterminée ; mais, il était stipulé que la rupture pouvait intervenir à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de six mois. La société D. ayant annoncé à la société G. qu'elle entendait mettre fin au contrat, cette dernière l'avait assignée en paiement de dommages-intérêts à raison de la rupture, notamment que le fondement de l'insuffisance du délai de préavis et sur l'invocation d'un mandat d'intérêt commun.
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