Aux termes de l'article L. 312-21 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L3120DAS), le prêteur est en droit d'exiger des intérêts compensatoires en cas de remboursement par anticipation du contrat de prêt immobilier par les emprunteurs, si ce dernier le prévoit. Tel est le cas, lorsqu'une banque prélève les intérêts, dont elle estime à taux différents selon les périodes de remboursement, de la durée du crédit sur le remboursement par anticipation des emprunteurs. Après avoir été débouté par la cour d'appel, la banque se pourvoit en cassation sur le fondement de l'article R. 312-2, alinéa 2, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L3120DAS) qui dispose "
qu'en cas de remboursement anticipé d'un crédit immobilier assorti de taux d'intérêts différents selon des périodes de remboursement, une indemnité permet d'assurer au prêteur, sur la durée du crédit courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt ". Pour la banque, cette disposition s'applique aux crédits assortis d'un règlement différé d'intérêts à taux fixe prenant la forme d'un barème progressif d'amortissement, incluant des taux d'intérêts différents. Les juges de la Cour de cassation n'accueillent pas cette interprétation extensive de l'article R. 312-2 du Code de la consommation ; en effet, les prêts immobiliers concernés ne prévoyaient contractuellement aucune variation du taux d'intérêt. La Haute cour en profite pour rappeler que le règlement des intérêts, lors de l'exécution du contrat, peut être différé dans le temps sans pour autant se voir appliquer la règle des taux d'intérêts différents lors d'un remboursement anticipé (Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 01-15.046, F-P+B
N° Lexbase : A0450DCN)
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