Le Quotidien du 12 mars 2004 : Procédure civile

[Brèves] L'expertise ne peut suppléer l'absence de preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 02 mars 2004, n° 02-15.211,(N° Lexbase : A4057DBU)

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N0853AB9

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le 22 Septembre 2013

L'article 146, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile dispose qu'"en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" (N° Lexbase : L2261AD4). En l'espèce, par un testament olographe, une défunte avait institué son employé de maison légataire universel de 30 % de sa fortune. Ses héritiers reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir refusé d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins de rechercher et de décrire l'état de santé de la défunte à la date où elle avait testé. Ils prétendaient que leur impossibilité d'établir la preuve formelle de l'insanité d'esprit de la défunte tenait au refus du médecin du de cujus d'apporter son témoignage, tant que la justice ne le lui demandait pas expressément. Surtout, ils affirmaient que, la déclaration du médecin étant la seule preuve possible de l'insanité d'esprit de leur aïeule, la réclamation qu'ils en faisaient n'avait pas pour but de pallier leur prétendue carence dans l'administration de la preuve. Mais, la Cour de cassation confirme la position des juges d'appel qui ont "estimé souverainement que l'allégation des [héritiers] tenant à l'impossibilité de produire des éléments de preuve de l'état de leur parente était peu crédible et en contradiction avec leur affirmation de liens constants et profonds avec celle-ci jusqu'à sa mort et qu'à l'évidence la dégradation de son état mental n'aurait pu leur échapper et aurait pu les conduire à prendre des mesures adaptées à la protection de ses intérêts comme des leurs" et qui en ont déduit que les héritiers "auraient pu établir l'insanité d'esprit alléguée autrement que par la mesure d'expertise sollicitée" (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 02-15.211, FS-P+B N° Lexbase : A4057DBU).

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