L'article 2029 du Code civil dispose que "
la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur" ([LXB=L2264AB]). En outre, l'article 1405 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que "
le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé" (
N° Lexbase : L7789C8Y). En l'espèce, la caution d'un prêt bancaire accordé à une association avait engagé une procédure d'injonction de payer à l'encontre du débiteur, après avoir remboursé sa dette. Le débiteur refusait au motif que l'article 1405 précité n'accordait le bénéfice de cette procédure qu'au titulaire d'une créance d'origine contractuelle et par conséquent, la caution fondant son recours sur la loi, en l'occurrence l'article 2029 précité, ne pouvait s'en prévaloir. Mais, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui reconnaît à la caution le bénéfice du recours organisé par l'article 2029 et en déduit que la caution "
pouvait recouvrer contre l'association, suivant la procédure d'injonction de payer prévue par l'article 1405, sa créance, qui, par l'effet subrogatoire, trouvait sa cause dans le contrat de prêt, et s'élevait à un montant déterminé" (Cass. civ. 2, mars 2004, n° 02-13.278, FS-P+B
N° Lexbase : A4037DB7).
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