Le Quotidien du 20 juin 2003 : Pénal

[Jurisprudence] La clôture définitive de l'affaire du sang contaminé

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199, Procureur général près la cour d'appel de Paris et autres (N° Lexbase : A8130C8M)

Lecture: 1 min

N7859AAC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] La clôture définitive de l'affaire du sang contaminé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3215014-jurisprudence-la-cloture-definitive-de-l-affaire-du-sang-contamine
Copier

le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 18 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a mis un terme judiciaire définitif à l'affaire du sang contaminé (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199, Procureur général près la cour d'appel de Paris et autres N° Lexbase : A8130C8M).
Sur le moyen invoquant l'empoisonnement, la Haute cour précise que le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne. Ainsi, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par les médecins du caractère nécessairement mortifère des produits sanguins, le chef d'empoisonnement ne peut être retenu.
En ce qui concerne les délits d'homicides et de blessures involontaires, la Chambre criminelle confirme la décision de non-lieu prononcée par la chambre de l'instruction : elle fonde sa décision sur l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage, et sur le défaut de connaissance par les médecins du caractère nécessairement mortifère des produits sanguins administrés.
Enfin, sur le délit de non-assistance à personne en danger, la Haute juridiction s'aligne sur la position de la chambre de l'instruction, laquelle a relevé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les deux médecins mis en examen du chef de ce délit pour n'avoir pas pris les mesures de nature à prévenir la contamination par voie sexuelle de personnes proches des patients déjà infectés.

newsid:7859

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.