[Jurisprudence] La clôture définitive de l'affaire du sang contaminé
Réf. : Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199, Procureur général près la cour d'appel de Paris et autres (N° Lexbase : A8130C8M)
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Par un arrêt du 18 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a mis un terme judiciaire définitif à l'affaire du sang contaminé (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199, Procureur général près la cour d'appel de Paris et autres
N° Lexbase : A8130C8M).
Sur le moyen invoquant l'empoisonnement, la Haute cour précise que le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne. Ainsi, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par les médecins du caractère nécessairement mortifère des produits sanguins, le chef d'empoisonnement ne peut être retenu.
En ce qui concerne les délits d'homicides et de blessures involontaires, la Chambre criminelle confirme la décision de non-lieu prononcée par la chambre de l'instruction : elle fonde sa décision sur l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage, et sur le défaut de connaissance par les médecins du caractère nécessairement mortifère des produits sanguins administrés.
Enfin, sur le délit de non-assistance à personne en danger, la Haute juridiction s'aligne sur la position de la chambre de l'instruction, laquelle a relevé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les deux médecins mis en examen du chef de ce délit pour n'avoir pas pris les mesures de nature à prévenir la contamination par voie sexuelle de personnes proches des patients déjà infectés.
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newsid:7859
[Textes] Publication de la loi relative à la dévolution du nom de famille
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La loi n° 2003-516 relative à la dévolution du nom de famille a été publiée au Journal officiel du 19 juin (
N° Lexbase : L6497BH4). Cette loi qui ne remet par en cause le principe de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 qui permet aux enfants de porter le nom de leur mère a seulement pour objet d'apporter des aménagements techniques au dispositif.
L'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, initialement fixée au 1er septembre 2003, est tout d'abord repoussée au 1er janvier 2005 (article 13). Ensuite, le champ d'application de la loi de 2002 est modifié : le dispositif est étendu aux enfants acquérant la nationalité française (article 3) et aux enfants faisant l'objet d'une légitimation intervenant après le mariage (article 5) mais en seront en principe exclus les enfants nés avant son entrée en vigueur (article 11). Enfin, la nouvelle loi supprime la possibilité, pour les personnes majeures et nées après l'entrée en vigueur de la loi, de demander l'adjonction à leur nom du nom de celui de leur parent qui ne leur a pas été transmis avant la naissance de leur premier enfant. Elle limite en outre à une seule fois la possibilité de choisir le nom de l'enfant pour tous les cas dans lesquels la triple option est ouverte (article 4).
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newsid:7860
La Commission européenne a adopté, le 18 juin dernier, une
proposition de directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Ce texte établit une interdiction unique, commune et générale des pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Cet ensemble de règles communes - qui a vocation à remplacer les divers textes législatifs nationaux et la jurisprudence régissant actuellement les pratiques commerciales - permettra aux consommateurs de bénéficier d'une protection identique contre les pratiques commerciales déloyales, qu'ils effectuent leurs achats dans un magasin local ou sur un site
web hébergé dans un autre Etat membre.
La proposition de directive énonce deux critères généraux à appliquer pour déterminer si une pratique est déloyale : il faut rechercher si la pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle - par "diligence professionnelle", il faut entendre le degré de compétence et de soin dont fait preuve un bon professionnel, conformément aux normes de pratique commerciale généralement admise dans son secteur d'activité particulier - et si elle entraîne une altération substantielle du comportement des consommateurs (est pris en considération le consommateur européen moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé).
La proposition de la Commission fait suite à une consultation menée pendant plusieurs années auprès des associations de consommateurs, des entreprises et des administrations publiques. Elle sera transmise au Parlement européen et au Conseil pour être adoptée par la procédure de codécision. Le texte pourrait entrer en vigueur début 2005.
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