Le Quotidien du 9 janvier 2003 : Arbitrage

[Jurisprudence] Etendue du pouvoir de l'arbitre statuant en amiable compositeur

Réf. : CA Paris, 1ère ch., C, 28-11-2002, n° 2001/16623, société PANALPINA WORLD TRANSPORTS HOLDING AG c/ société TRANSCO (N° Lexbase : A5485A4W)

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N5416AAT

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le 07 Octobre 2010

En autorisant l'arbitre à statuer ex æquo et bono, les parties admettent que celui-ci puisse s'écarter d'une règle légale, sous la réserve de l'ordre public international. Il s'acquitte donc exactement de sa mission en écartant une prescription acquise en droit à laquelle les parties pouvaient renoncer. Tel est la solution affirmée, sans surprise, par la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. C, 28 novembre 2002, n° 20001/16623, Sté Panalpina World Transaction Holding AG/Sté Transeco N° Lexbase : A5485A4W).
En l'espèce, l'arbitre avait été investi du pouvoir de statuer ex æquo et bono comme l'y autorise l'article 1474 du nouveau Code de procédure Code civil (N° Lexbase : L2317AD8). Cependant, l'appelant affirmait que seul le quantum de sa demande pouvait faire l'objet d'une décision d'équité tandis que l'existence de la prescription devait être appréciée en droit. Toutefois, comme le relève la cour d'appel, l'acte de mission ne restreignait pas le pouvoir de statuer en équité à la seule évaluation du préjudice. Par conséquent, l'arbitre a pu rejeter, en recherchant la solution la plus juste et la plus équitable, l'exception de prescription même si elle était fondée en droit. Plus précisément, l'arbitre s'est fondé sur la situation politique dans la République du Congo pour expliquer l'inaction du demandeur.

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