Le débat autour de l'anonymisation des données numériques juridiques a d'ores et déjà été relancé en 2003, par une réponse ministérielle du 2 janvier 2003 (Rép. min. n° 1780, JO SEQ, 2 janvier 2003, p. 24
N° Lexbase : L9424A8K). Le Premier ministre confirme la position de la Cnil (Délibération n° 01-057, 29-11-2001,
N° Lexbase : L9476A8H), ignorant cependant les attentes des utilisateurs de ces données sur le marché, tels que les éditeurs. En effet, l'autorité de régulation recommandait que "les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet s'abstiennent, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l'indispensable "droit à l'oubli", d'y faire figurer le nom et l'adresse des parties au procès ou des témoins". Cette question fut d'ailleurs débattue lors de l'élaboration du site d'accès au droit Légifrance (décret n° 2002-1064, 07-08-2002,
N° Lexbase : L5167A47), et prise en compte lors de l'intégration des arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (arrêté relatif au site Internet de Légifrance
N° Lexbase : L9285A4N). Cependant, le problème subsiste concernant les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles sur abonnement. Dans sa réponse du 2 janvier dernier, le Premier ministre réaffirme que, dans le cadre de sa mission de service public, au nom de "l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi" (Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC, 16-12-1999
N° Lexbase : A8784ACC), combiné avec "les exigences liées au respect des droits et libertés des personnes physiques", le Gouvernement anonymise les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation avant diffusion sur Légifrance. Nil novi sub sole.
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