Le Quotidien du 8 mars 2016 : Energie

[Brèves] Ediction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN : absence de décision implicite autorisant l'exploitation d'une installation nucléaire pour dix années supplémentaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 22 février 2016, n° 373516, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5143PZI)

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[Brèves] Ediction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN : absence de décision implicite autorisant l'exploitation d'une installation nucléaire pour dix années supplémentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758247-breves-ediction-de-nouvelles-prescriptions-techniques-par-l-asn-absence-de-decision-implicite-autor
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le 09 Mars 2016

L'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), à la suite de la transmission, par l'exploitant d'une installation nucléaire de base, du rapport de réexamen de sûreté, ne constitue pas une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r.., 22 février 2016, n° 373516, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5143PZI). Il résulte des articles L. 593-1 (N° Lexbase : L6698IRI), L. 593-7 (N° Lexbase : L3295KG7) et L. 593-18 (N° Lexbase : L6714IR4) du Code de l'environnement, ainsi que du chapitre III du titre IX du livre V de la partie législative du même code, qu'aussi longtemps qu'aucun décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement n'est intervenu, après la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 593-25 (N° Lexbase : L3288KGU), une installation nucléaire de base est autorisée à fonctionner, dans des conditions de sûreté auxquelles il appartient à l'ASN de veiller en vertu de l'article L. 592-1 (N° Lexbase : L6658IRZ). Au vu du principe précité, la République et Canton de Genève n'est pas fondée à soutenir que l'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN, à la suite de la transmission, par l'exploitant de l'installation, du rapport de réexamen de sûreté, constituerait une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions "implicites ou révélées" de l'ASN et du ministre chargé de la Sûreté nucléaire autorisant de nouveau, pour dix ans, l'exploitation de la centrale nucléaire du Bugey sont irrecevables.

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