Le dépôt d'une somme sur un compte CARPA ne constitue pas la caution bancaire irrévocable prévue par l'article 322-41 du Code des procédures civiles d'exécution, relatif au déroulement des enchères (
N° Lexbase : L2460ITB). Tel est le principal apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, n° 14-29.052, F-P+B
N° Lexbase : A4563PZZ). Dans cette affaire, par jugement du 14 novembre 2013, la CRCAM, a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à Mme T.. Après déclaration de surenchère, le juge de l'exécution, qui a rejeté la demande d'interruption de l'audience formée par la société F., a adjugé le bien à la SCI B.. La société F. a saisi une cour d'appel d'une demande d'annulation de ce jugement. Les juges d'appel ont confirmé le jugement. Elle s'est alors pourvue en cassation arguant de la violation des articles R. 322-41 et L. 322-7 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5885IRE). La Cour de cassation, énonçant la règle susvisée, rejette son pourvoi (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution"
N° Lexbase : E9220E8Y et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7484ETD).
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