Doit rembourser à sa cliente les honoraires perçus une société ayant pour activité le conseil sur la valorisation de la stratégie des actions de recherche et développement des entreprises, autour notamment, du crédit impôt recherche (CIR) et du statut de jeune entreprise innovante, qui, pour parvenir à la mission qui lui a été confiée, a effectivement procédé à une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation applicables, et de la doctrine administrative, transposables à la situation de la cliente, et a donc incontestablement accompli des prestations à caractère juridique, et ce en infraction aux dispositions des articles 54 et 62 la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), le fait que la cliente ait été assistée d'un expert comptable et d'un avocat fiscaliste au cours de la période considérée étant indifférent. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 3 décembre 2015 (CA Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/03196
N° Lexbase : A4053NYR). En l'espèce, la société ne contestait pas ne pas avoir les qualifications requises, et ne pas disposer d'un quelconque agrément, faisant valoir que cet agrément lui serait inutile dans la mesure où elle n'exerce aucune activité juridique, même en complément de son activité principale non juridique. Elle contestait avoir délivré une consultation juridique ou une prestation à caractère juridique, l'objet du contrat, selon elle, consistant en une analyse technique et scientifique, et en aucun cas en une analyse juridique. Elle soutenait que pour effectuer le calcul du CIR, dont peut bénéficier l'entreprise cliente, elle ne procédait pas à des vérifications, analyses ou interprétations à caractère juridique, mais analysait à partir des informations techniques fournies par la cliente si les conditions d'éligibilité des opérations de recherche et développement réalisées par celle-ci étaient remplies, et dans l'affirmative, assurait le calcul et le suivi en fournissant, le cas échéant une information. Le moyen n'a pas prospéré. En effet, l'on sait que les conseils dispensés en matière fiscale relèvent du champ d'application de la loi de 31 décembre 1971 (Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 97-85.668
N° Lexbase : A2949CYU). Et, pourtant, les prestations visant à obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sont pour l'essentiel techniques et consistent en des relevés sur le terrain puis des calculs de surface dont les résultats permettent l'établissement de réclamations (CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2007, n° 04/21816
N° Lexbase : A4389GTQ). Mais, ici, en matière de CIR, la convention est annulée. Les honoraires doivent être remboursés, sans qu'aucuns dommages et intérêts ne doivent être versés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).
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