Le Quotidien du 24 décembre 2015 : Responsabilité

[Brèves] Faute de l'entrepreneur qui ne prend pas en compte la nature du sol dans la conception de son ouvrage en l'absence de maître d'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 15-11.142, FS-P+B (N° Lexbase : A1930NZI)

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le 25 Décembre 2015

L'absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel a été construite une plate-forme, destinée au stationnement de véhicules poids-lourds, qui a subi un tassement généralisé entraînant la stagnation des eaux pluviales pendant plusieurs jours, constitue une faute de conception de l'ouvrage commise par l'entrepreneur intervenu en l'absence de maître d'oeuvre. Telle est la solution rapportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 15-11.142, FS-P+B N° Lexbase : A1930NZI). En l'espèce, la société T., chargée par la société S. de la réalisation d'une plate-forme routière, l'a assignée en paiement du solde restant dû. La société S., invoquant une faute de conception et un manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur, a formé une demande reconventionnelle en indemnisation. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour rejeter la demande de la société S., les juges d'appel ont retenu que la société S., qui avait fait le choix de l'économie d'un maître d'oeuvre, n'a pas sollicité de travaux de sondage et ne pouvait donc reprocher à la société T. d'avoir omis de préconiser une étude géotechnique et d'avoir commis une erreur de conception ou manquer à son devoir de conseil. La Cour suprême, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) censure les juges du fond d'avoir rejeté la demande de la société S. et retenu que, par temps de pluie, l'eau formait un miroir sur la plate-forme et s'évacuait lentement, de telle sorte qu'il pouvait rester des flaques variant entre cinq et vingt-cinq millimètres, mais que, malgré ces désordres dus à un tassement du terrain, la plate-forme, dont la composition est conforme au devis qui ne mentionne ni le nombre de véhicules ni leur nature, a été utilisée sans interruption pour le stationnement des poids lourds (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E2795EY8).

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