Le Quotidien du 24 décembre 2015 : Sociétés

[Brèves] SEL de pharmaciens : possibilité de déroger aux dispositions non-impératives de la loi du 31 décembre 1990 et vocation aux bénéfices d'un associé retrayant

Réf. : Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.261, F-P+B (N° Lexbase : A1761NZA)

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[Brèves] SEL de pharmaciens : possibilité de déroger aux dispositions non-impératives de la loi du 31 décembre 1990 et vocation aux bénéfices d'un associé retrayant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27860068-breves-sel-de-pharmaciens-possibilite-de-deroger-aux-dispositions-nonimperatives-de-la-loi-du-31-dec
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le 25 Décembre 2015

Les statuts d'une SEL de pharmaciens peuvent déroger aux dispositions légales non-impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé, mais que, si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance. Mais, il résulte de la combinaison des articles 5 de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), 1844-1 (N° Lexbase : L2021ABH) et 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) du Code civil que la perte, en application d'une clause statutaire, de l'exercice des droits attachés aux parts détenues par un associé au sein d'une SEL de pharmaciens, dès la cessation de ses fonctions professionnelles au sein de la société, n'emporte pas, jusqu'au remboursement des droits sociaux, la perte de la rétribution des apports en capital. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2015 (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.261, F-P+B N° Lexbase : A1761NZA). En l'espèce, deux pharmaciens ont constitué une SELARL dont le capital était réparti égalitairement entre eux, également cogérants. L'article 15 des statuts prévoyait que, si la cessation d'activité d'un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure au minimum légal, il perdrait, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détenait, ces parts étant alors rachetées à la diligence de la gérance. L'un des deux associés a cessé toute activité au sein de l'officine à compter du 3 juin 2009. La société l'a convoqué à une AGO qui s'est tenue le 28 juin 2010, en précisant qu'il ne pourrait participer au vote des délibérations soumises à l'assemblée à la suite de la perte des droits attachés à ses parts. Il a alors assigné la société pour obtenir l'annulation de l'article 15 des statuts, des délibérations de l'AG du 28 juin 2010 et des délibérations ultérieures, ainsi que la nomination d'un administrateur ad hoc pour convoquer une AG en vue, notamment, de la distribution des bénéfices depuis l'exercice 2009. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu, d'une part, que l'article 15 des statuts est illicite, en tant qu'il entraîne la perte automatique des droits attachés à la qualité d'associé, cependant que ni la loi, ni les statuts type n'ont prévu une telle sanction, et, d'autre part, que l'associé qui cesse son activité n'a pas vocation à percevoir les bénéfices réalisés grâce à l'industrie de l'associé restant (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6586EQY).

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