Le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (
N° Lexbase : L8345IES), l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier, ni la révision du prix du marché, se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l'exécution d'un même contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 décembre 2015, n° 373509, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6551NZN, sur la question du rattachement à la même cause juridique, abandon de la jurisprudence CE, 29 septembre 2000, n° 186916
N° Lexbase : A9655AH3). La cour administrative d'appel de Lyon n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la ville de Lyon était recevable à invoquer, à l'appui de son appel incident, le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du CCAG "travaux" précité, l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier, ni la révision du prix du marché.
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