Reçoit un avertissement l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer au confrère qui lui avait succédé dans une procédure de liquidation partage les pièces se rapportant au dossier de cette dernière ; et d'autre part, s'abstient d'aviser son confrère qu'il savait défendre les intérêts de la partie adverse de l'appel et de la nouvelle requête qu'il avait diligentés à l'encontre de la cliente de ce dernier. L'avocat a ainsi enfreint les règles déontologiques qui régissent son exercice professionnel, peu important le fait de savoir si ce manquement à ces règles qui sont des règles de courtoisie, de loyauté et de confraternité a ou non causé grief sur le plan procédural. Les deux "paternels avertissements" mentionnés dans l'acte de saisine du conseil de discipline sont déclarés non avenus. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 26 novembre 2015 (CA Limoges, 26 novembre 2015, n° 15/00108
N° Lexbase : A8232NX8). En l'espèce, l'avocat ne peut pas opposer la prescription quinquennale qui s'applique aux actions en responsabilité dirigées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées. Ce délai de prescription ne s'applique pas à l'action disciplinaire que justifie la rétention volontaire de pièces, laquelle, en toute hypothèse, s'est exercée de manière réitérée depuis trois ans. Sur le plan procédural, l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ne concerne pas l'acte d'appel de la décision rendue par le conseil de discipline, mais l'acte de saisine de ce conseil qui, seul, doit être motivé. Les textes applicables à la déclaration d'appel sont par conséquent les articles 932 (
N° Lexbase : L1007H43) et suivants du Code de procédure civile qui n'exigent nullement que l'acte d'appel soit motivé. Par conséquent, l'acte d'appel de la décision du conseil de discipline n'a pas, quant à lui, à être motivé. Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de pallier par un supplément d'information l'insuffisance des charges d'une action disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW et N° Lexbase : E0294E7Z).
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