Lorsqu'une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, par la voie du recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 décembre 2015, n° 386979, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6192NYY). Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement des dispositions de l'article L. 46 du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L0113IRM) qui est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), à la suspension de l'exécution du contrat. La demande de la société X, qui contestait uniquement la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lyon avait rejeté sa candidature à l'appel public à la concurrence pour la signature d'une convention d'occupation du domaine public sur le fondement de l'article L. 46 précité était donc irrecevable.
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