En excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17, I, du Code de commerce (
N° Lexbase : L8102IZ4), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), aux termes duquel les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2015 (Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-20.668, F-P+B
N° Lexbase : A6989NYI). En l'espèce une société a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011, converti le 6 décembre suivant en liquidation judiciaire. Le jugement de liquidation a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu'elle avait assorti d'un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire. Le PDG de la débitrice a demandé le remboursement de ses frais de déplacement ainsi que des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres. La cour d'appel a rejeté ces demandes. Tout d'abord, concernant les frais de déplacement, la Cour de cassation approuve les juges du fond : en retenant que la société débitrice n'avait, pendant la période considérée, plus d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas exclu, par principe, que des frais de déplacement puissent relever des dispositions de l'article L. 622-17, I, du Code de commerce s'est bornée, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à estimer le dirigeant de la société débitrice n'avait exposé aucun frais de déplacement pouvant être mis à la charge de celle-ci. Ensuite, pour rejeter la demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, l'arrêt d'appel a retenu que ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E6027EYU et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).
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