Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-29.871, F-P+B+I
N° Lexbase : A9031NY7 ; et dernièrement en ce sens, Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-15.199, F-D
N° Lexbase : A6625NE4). En l'espèce, un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans un litige l'opposant à son employeur. A cet égard, il a été prévu un honoraire de diligence au taux horaire de 180 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 7,5 % des sommes recouvrées soit par voie amiable soit par voie prud'homale. En cours de procédure, le client a déchargé l'avocat de la procédure et a refusé de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui réclamait et il a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires. Pour fixer le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance énonce qu'en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat avant qu'une décision juridictionnelle irrévocable ne soit rendue ou une transaction ne soit conclue, l'avocat ne peut en principe se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat. Mais, ici, la transaction intervenue postérieurement au dessaisissement de l'avocat est partiellement due à l'activité de celui-ci préalablement à la rupture du mandat ; dès lors le client qui a rompu sans motif et donc abusivement le mandat donné à l'avocat ne peut prétendre échapper au paiement de l'honoraire de résultat conventionnellement prévu (CA Grenoble, 29 octobre 2014, n° 13/05157
N° Lexbase : A5299MZB). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : en effet, en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).
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