Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Ainsi, en prononçant une peine complémentaire, non prévue par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), réprimant l'infraction de diffamation publique envers particulier, la cour d'appel a méconnu ledit principe. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2015 (Cass. crim., 3 novembre 2015, n° 13-82.645, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0215NWU). Dans cette affaire, le 17 janvier 2010, un internaute a fait publier un commentaire sur un site à la suite d'un article intitulé "
Les militants M. pas opportunistes". Le 19 janvier, M. B., président départemental du parti M., estimant que ce commentaire comportait des allégations diffamatoires à son endroit, en a demandé la suppression en activant la fonction de modération proposée par le site. Malgré l'engagement pris par le service de modération, le 20 janvier, et une nouvelle réclamation adressée par M. B., le 6 février, ce n'est que le 8 février à 22 heures 45 que ce service l'a informé que le commentaire litigieux avait été retiré. Le 6 avril 2010, M. B. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. A l'issue de l'information ouverte sur les faits, M. M., directeur de la publication du site a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, en qualité d'auteur principal du délit. Les juges du premier degré l'ayant déclaré coupable des faits, il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de la décision. Après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. M. et la peine d'amende, la cour d'appel a prononcé, à titre de peine complémentaire, la diffusion pendant quinze jours, par le service de communication au public par voie électronique du site de cette décision par extraits. La Haute juridiction censure la décision ainsi rendue car en prononçant une peine complémentaire, non prévue par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, réprimant l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu l'article 111-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2104AMU) et principe ci-dessus rappelés .
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