Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 374241, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7344NUK). M. X avait fait valoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande prononcée par le jugement du 26 septembre 2011, que l'offre du logement qui lui avait été faite le 12 mai 2012 ne comportait pas l'information requise par les dispositions de l'article R. 441-16-3 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L3973IPT), desquelles il résulte que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Or, la présidente du tribunal administratif ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Son ordonnance ayant rejeté la demande de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2011 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de M. X et sa famille dans les conditions prévues par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 8 février 2011 et d'enjoindre au préfet d'assurer son relogement doit donc être annulée.
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