Ne sont pas abrogés les alinéas 2 et 3 de l'article 10.5 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8) relatifs à l'utilisation de noms de domaine par les avocats. Telle est la portée d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 9 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-sr., 9 novembre 2015, n° 384728
N° Lexbase : A3616NWT -l'arrêt évoque les alinéas 2 et 3 de l'article 10.6 du RIN, mais il s'agit d'un erreur matérielle, l'article en cause étant afférent aux documents destinés à la correspondance-). D'abord, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de subordonner à des conditions nouvelles l'exercice de la profession d'avocat : d'une part, l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au CNB, d'autre part, le respect des principes essentiels de la profession et des exigences déontologiques, et enfin le respect des règles relatives à la publicité permettent que celui-ci, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, précise les conditions selon lesquelles un avocat peut choisir un nom de domaine pour son site Internet, de manière à éviter l'appropriation directe ou indirecte,
via un nom de domaine générique, d'un domaine du droit ou d'un domaine d'activité que se partage la profession. Ensuite, les informations relatives aux noms de domaine ne constituent pas une communication commerciale au sens du paragraphe 12 de l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8989HT4) : dès lors, les règles encadrant la dénomination des sites Internet des personnes ou des entreprises relevant de professions réglementées ne relèvent pas du champ des dispositions de cette Directive. Les dispositions de l'article 10.5 du RIN poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de l'intégrité de la profession d'avocat, d'une part, et de bonne information du client, d'autre part : eu égard à ces objectifs, ces dispositions, en prohibant l'utilisation d'un nom de domaine générique par les avocats, ne portent pas d'atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d'entreprendre. Enfin, si les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.5 du RIN prévoient que le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention "avocat", elles ne font pas obstacle à ce que les avocats ressortissants de l'Union européenne fassent mention, dans le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre professionnel d'origine (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY).
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