La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 octobre 2015 (Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291, FP-P+B
N° Lexbase : A0160NUH et n° 14-11.801, FP-P+B
N° Lexbase : A0259NU7 ; voir en ce sens, Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.102, inédit
N° Lexbase : A1991DAY ; Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-40.357, F-D
N° Lexbase : A4319EIS).
Dans ces deux affaires, les salariés ont été licenciés pour faute lourde pour avoir détourné des sommes d'argent de l'entreprise. Les juges du fond (CA Bordeaux, 26 novembre 2013, n° 11/07372
N° Lexbase : A2091KQI ; CA Lyon, 5 décembre 2013, n° 12/07410
N° Lexbase : A1515KRK) ont conclu qu'ils avaient commis une faute grave avec l'intention de nuire.
Les deux salariés ont donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt des cours d'appel au visa de l'article L. 3141-26 du Code du travail (
N° Lexbase : L0576H99) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9192ESA).
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