Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mars 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé a été valablement délivré (Cass. civ. 3, 25 mars 2015, n° 14-11.978, FS-P+B
N° Lexbase : A6829NEN). En l'espèce les auteurs des époux B. ont donné en 1941, par acte authentique, aux auteurs de M. C., diverses parcelles de terre et le bail comportait une clause selon laquelle à l'expiration du présent bail il serait consenti aux preneurs ou à leurs ayants droit un nouveau bail de manière que les terres soient données à bail à M. et Mme C. aussi longtemps que ceux-ci ou leurs héritiers ou descendants directs exploiteront pour eux-mêmes sans aller au-delà de l'année 2040. Le bail a été renouvelé plusieurs fois, soit tacitement, soit judiciairement mais, par acte du 22 avril 2011, les époux B. ont délivré à M. C. un congé pour reprise au bénéfice de leur fils. La cour d'appel ayant validé le congé (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 novembre 2013, n° 13/04725
N° Lexbase : A9351KPZ), un pourvoi est formé par M. C. qui invoque que, si le statut du fermage est d'ordre public, il peut être renoncé à son application dès lors que les droits en résultant sont nés et acquis. En vain. En effet, la Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve la solution des juges parisiens, le bail ayant été consenti en 1941, à une date où le fermage était régi par les règles du code civil, et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, il s'était renouvelé à plusieurs reprises sans établissement d'un nouveau contrat et la clause litigieuse n'avait été maintenue qu'en application de l'acte de 1941 qui imposait sa reprise. Dès lors, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé avait été valablement délivré.
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