La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (
N° Lexbase : L2830I8C), a été publiée au Journal officiel du 1er avril 2015. Elle procède à la création d'une charte de l'élu local, rappelant les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice d'un mandat, et destinée à être lue lors de la première séance des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Celle-ci énonce, notamment, que l'élu local doit exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité et doit veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, il doit s'engager à les faire connaître avant le débat et le vote. Aux termes de cette charte, l'élu local doit également s'engager à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. La loi du 31 mars 2015 fixe l'indemnité de fonction perçue par les maires et les présidents de délégation spéciale par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. En outre, lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Celle-ci intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Ceux-ci peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées, ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L6915I7A).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable