Le Quotidien du 31 mars 2015 : Urbanisme

[Brèves] Obligations du service instructeur saisi d'une demande d'autorisation d'urbanisme dont le pétitionnaire atteste qu'il a qualité pour la déposer

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 348261, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2868NEX)

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[Brèves] Obligations du service instructeur saisi d'une demande d'autorisation d'urbanisme dont le pétitionnaire atteste qu'il a qualité pour la déposer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23809368-brevesobligationsduserviceinstructeursaisidunedemandedautorisationdurbanismedontlepe
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le 02 Avril 2015

S'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur, elle doit, toutefois, si elle dispose, au moment où elle statue, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 348261, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2868NEX). Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'opposition du maire à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de l'édification d'une clôture en limite du tracé, établi après bornage judiciaire, du chemin rural bordant leur propriété, le tribunal administratif de Nice a relevé que les requérants n'avaient pas qualité, au sens de l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7772ICT), pour déposer une déclaration préalable pour ce projet. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants n'auraient pas fourni l'attestation prévue par l'article R. 431-35 du même code (N° Lexbase : L8654IRX), ou qu'ils auraient procédé à une manoeuvre en vue d'obtenir par fraude que le maire ne s'oppose pas à leur projet. En outre, il ne résultait pas des décisions judiciaires antérieures, eu égard à leur portée, que les déclarants ne disposaient pas du droit à déposer cette déclaration en application de l'article R. 423-1. Dès lors, le tribunal administratif, en confirmant l'un des motifs retenus par le maire pour s'opposer à la déclaration des requérants, a commis une erreur de droit.

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