Si un contribuable peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour présenter une réclamation devant l'administration fiscale et pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, lorsque sa réclamation est soumise d'office par l'administration au tribunal administratif, valant ainsi demande introductive d'instance, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 8° s-s., 27 mars 2015, n° 375602, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6858NEQ). Au cas présent, la société requérante a donné mandat à une société, qui n'avait pas la qualité d'avocat, pour présenter une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. Pour le Conseil d'Etat, dès lors que la réclamation soumise d'office au tribunal administratif vaut demande introductive d'instance en application de l'article R. 200-3 du LPF (
N° Lexbase : L3608ICM), le mémoire par lequel l'administration saisit le tribunal constitue le premier mémoire du défendeur au sens de l'article R. 611-1 du CJA (
N° Lexbase : L3096ALA). Ainsi, afin de garantir le caractère contradictoire de l'instruction, méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. En l'espèce, le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, par lequel l'administration fiscale a déféré d'office à ce tribunal la réclamation présentée pour la société requérante, n'a pas été communiqué à celle-ci, ce qui permet à cette dernière de soutenir que le jugement en question (TA Paris, 19 décembre 2013, n° 1201695) a été rendu au terme d'une procédure irrégulière .
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