Le Quotidien du 31 mars 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Primauté du droit des bases de données sur le droit à la réutilisation des données publiques

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, n° 13BX00856 (N° Lexbase : A5727NDH)

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[Brèves] Primauté du droit des bases de données sur le droit à la réutilisation des données publiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23795010-breves-primaute-du-droit-des-bases-de-donnees-sur-le-droit-a-la-reutilisation-des-donnees-publiques
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le 01 Avril 2015

Par un arrêt du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, n° 13BX00856 N° Lexbase : A5727NDH). Dans cette affaire, le département de la Vienne a fixé les conditions de réutilisation des informations contenues dans les documents d'archives publiques en décidant qu'étaient réutilisables les documents consultés en salle de lecture sous forme papier ou numérique, ou sur le site internet des archives départementales pour les documents numérisés ; en revanche, la réutilisation des fichiers numériques constitués par le service des archives départementales à partir de certains fonds d'archives publiques n'était autorisée que sur cession de ces fichiers dans le cadre d'une mission de service public. Une société, estimant que ces règles étaient trop restrictives et faisaient obstacle à la mise en oeuvre de "techniques d'aspiration des données à partir du site internet du département", a demandé l'abrogation de cette délibération, puis a fait appel du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus d'abrogation. La cour administrative d'appel confirme cette décision. Elle estime que le département de la Vienne a créé un ensemble de fichiers numériques permettant le stockage permanent d'archives et l'accès à celles-ci par l'intermédiaire du site internet des archives départementales, particulièrement en ce qui concerne les registres d'état civil et les registres paroissiaux des communes du département. Les informations contenues dans les documents originaux ont été classées et structurées de façon à permettre notamment, à partir du nom d'une commune ou d'une paroisse en ce qui concerne l'état civil, d'un patronyme ou d'une profession en ce qui concerne les recensements, d'accéder à l'un des documents archivés et numérisés. Cet ensemble présente ainsi le caractère d'une base de données et l'investissement financier, matériel et technique réalisé par le département de la Vienne permet de le qualifier de producteur de base de données. Ainsi, en cette qualité, il tire de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3495ADS) le droit d'interdire l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base de données, ou sa réutilisation et la possibilité pour le producteur de base de subordonner la réutilisation d'informations publiques au versement de redevances, prévue par l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), ne saurait être le corollaire d'une obligation d'autoriser l'extraction. Ainsi, le département de la Vienne pouvait légalement interdire l'extraction, sous forme de fichiers numériques complets, de tout ou partie du contenu de la base de données dont il est propriétaire et leur réutilisation par la mise à disposition du public.

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