En portant de 84 à 117, à la fin de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, le nombre de licenciements envisagés dans le PSE, la société prive les membres du comité central d'entreprise de la possibilité de rendre un avis en connaissance de cause, de sorte qu'en homologuant le PSE, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi méconnait les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8703I3Q). Telle est la solution dégagée par le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 30 décembre 2014 (TA Paris, 30 décembre 2014, n° 1421402
N° Lexbase : A8551M89).
Les salariés de la société B. soutenaient que l'administration ne pouvait légalement prendre la décision d'homologuer le PSE en raison des irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise. Selon la société, aucune augmentation du nombre de licenciements n'était intervenue en cours de procédure, les requérants procédant à une confusion entre le nombre de suppressions de postes, celui des licenciements et celui des modifications de contrats de travail pour motif économique.
Le tribunal retient que, lors de la première réunion de consultation du comité central d'entreprise, les représentants du personnel se sont vu remettre une note d'information relative au PSE distinguant le nombre de postes supprimés dont le total s'élève à 229 du nombre de licenciements envisagés, fixé à 84. Les parties indiquent que le nombre de licenciements a été porté à 92 après cette réunion. La Direccte a enjoint à la société d'intégrer 18 départs volontaires dans la comptabilisation des licenciements envisagés. La société a adressé à l'administration plusieurs éléments d'information concernant notamment les catégories professionnelles, et a indiqué avoir transmis ces éléments aux IRP. Le tribunal note qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le comité central d'entreprise a été consulté sur cette modification du nombre de licenciements envisagé qui était ainsi porté à 110. Dans une seconde lettre d'observations, la Direccte invite la société à intégrer au PSE les licenciements qui résulteraient des refus des salariés d'accepter une modification de leur contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise et à une affectation dans les centres d'assistance commerciale. L'employeur a identifié dix postes répondant à ce critère. Lors de la réunion suivante du comité central d'entreprise, la société a indiqué que le nombre de licenciements envisagés s'élevait désormais à 117 sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, dont 18 pouvant résulter d'un refus de modification de contrat de travail.
En énonçant la solution susvisée, le tribunal déclare les requérants fondés à demander l'annulation de la décision autorisant l'homologation du PSE (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).
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