Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur de logiciels. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566, F-P+B
N° Lexbase : A4599M99). En l'espèce, un professeur de médecine et un informaticien ont participé à la constitution d'une société dont l'objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique. Des dissensions étant apparues entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements, la société dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire a assigné deux sociétés ayant pour gérant l'informaticien, pour voir qualifier d'oeuvre collective deux logiciels et reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur. La cour d'appel de Rennes a fait interdiction à l'une des deux sociétés assignées de se présenter comme titulaire des droits d'auteur sur ces deux logiciels, retenant que la société constituée à l'origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770
N° Lexbase : A2366KED). Mais, rappelant qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3337ADX).
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