Le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer que peut exercer une entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements. Le droit à déduction n'est donc ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (CAA Marseille, 4ème ch., 9 décembre 2014, n° 12MA02395, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9145M7T). En l'espèce, un couple a bénéficié d'une réduction de leur impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI (
N° Lexbase : L3883IZT), à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation sur l'île de La Réunion, en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), dont la gestion est assurée par une EURL. Cette dernière société ayant mis en évidence des anomalies tenant à la date de livraison des biens, à l'absence d'agrément fiscal des SEP et à la surfacturation des investissements, l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification en date du 2 octobre 2008, la réduction d'impôt dont avait bénéficié les époux. Selon les juges du fond, qui ont donné raison à l'administration fiscale, le matériel de décontamination et la ligne de fabrication de pâtes destinés à être loués respectivement à deux sociétés clientes ont été livrés en août 2006 pour la première et en octobre 2006 pour la seconde. Les requérants ne démentent pas sérieusement les constatations opérées par l'administration fiscale en produisant deux procès-verbaux de réception signés les 11 avril 2005 et 7 juillet 2006, alors que ces dates sont celles de la signature de ces documents à l'Ile Maurice par le fournisseur, et non celle de la réception effective des équipements par les sociétés locataires respectives sur le territoire réunionnais, la seconde de ces dates étant au demeurant et en tout état de cause postérieure à l'année 2005. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du Code civil (
N° Lexbase : L1778IEL) serait intervenue en 2005, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à déduction ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du Code civil mais, en application des dispositions de l'article 199 undecies B, de leur livraison effective sur le territoire de l'île de La Réunion .
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