Le Quotidien du 22 janvier 2015 : Bancaire

[Brèves] La législation espagnole selon laquelle le juge national est tenu de faire recalculer les intérêts de retard dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal est compatible avec le droit de l'Union

Réf. : CJUE, 21 janvier 2015, aff. C-482/13 (N° Lexbase : A4931M9I)

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le 17 Mars 2015

La législation espagnole selon laquelle le juge national est tenu de faire recalculer les intérêts de retard dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal est compatible la Directive 93/13 du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 janvier 2015 (CJUE, 21 janvier 2015, aff. C-482/13 N° Lexbase : A4931M9I). La législation espagnole relative à la protection des consommateurs a été modifiée prévoyant, désormais, que le juge qui constate le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses dans le cadre d'une procédure d'exécution, peut décider qu'il n'y a pas lieu à exécution ou bien ordonner l'exécution sans appliquer les clauses considérées comme abusives. La loi espagnole établit aussi que, s'agissant des prêts ou crédits destinés à l'acquisition d'une résidence principale et garantis par des hypothèques constituées sur ce logement, les intérêts de retard ne peuvent dépasser trois fois l'intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur la somme principale à payer. Dans son arrêt, la Cour déclare que la Directive 93/13 ne s'oppose pas à la loi espagnole pour autant que son application ne préjuge pas de l'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause et ne fasse pas obstacle à ce que ce juge écarte la clause dans le cas où il conclurait à son caractère abusif au sens de la Directive. A cet égard, la Cour relève que l'obligation de respecter le seuil correspondant au taux des intérêts de retard ne préjuge en rien de l'appréciation, par le juge, du caractère abusif d'une clause fixant ces intérêts. En effet, la Cour souligne que le juge national peut apprécier le caractère éventuellement abusif d'une clause relative à des intérêts de retard dont le taux est inférieur à celui prévu par la loi espagnole. Un taux d'intérêt de retard inférieur à trois fois le taux légal ne saurait être nécessairement considéré comme équitable au sens de la Directive. De même, lorsque le taux d'intérêt de retard prévu dans une clause est supérieur à celui prévu par la loi espagnole et doit faire l'objet d'une limitation, cela ne doit pas empêcher le juge national de tirer toutes les conséquences de l'éventuel caractère abusif de la clause au regard de la Directive et de procéder, le cas échéant, à son annulation. Cela étant précisé, la Cour observe, en outre, que, dans les affaires qui lui sont soumises, l'annulation des clauses contractuelles ne semble pas avoir, en principe, de conséquences négatives pour les consommateurs, dans la mesure où les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l'absence de la majoration résultant des intérêts de retard prévus par les clauses.

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