Le Quotidien du 1 décembre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Effet du constat de l'existence d'une instance en cours par le juge-commissaire : irrecevabilité de toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007, F-P+B (N° Lexbase : A9246M3T)

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N4808BUM

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[Brèves] Effet du constat de l'existence d'une instance en cours par le juge-commissaire : irrecevabilité de toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21826534-breves-effet-du-constat-de-l-existence-d-une-instance-en-cours-par-le-juge-commissaire-irrecevabili
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le 02 Décembre 2014

L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007, F-P+B N° Lexbase : A9246M3T). En l'espèce, deux vétérinaires ont été condamnés par un juge des référés à payer à un GAEC, aux droits duquel vient une EARL, une provision de 152 449 euros. Un arrêt du 27 mai 1999 a infirmé cette décision et condamné l'EARL (le débiteur) à restituer la somme reçue. Le débiteur, ainsi que ses associés, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er juillet 1999, l'un des deux vétérinaires a déclaré sa créance de restitution. Par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours, le débiteur ayant entre-temps assigné les deux vétérinaires en responsabilité et dommages-intérêts devant le juge du fond. Le 18 juillet 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur. Un arrêt irrévocable du 27 mars 2008 a condamné les deux vétérinaires à payer au débiteur la somme de 37 361 euros à titre de dommages-intérêts et l'un d'eux a demandé l'inscription de sa créance sur l'état des créances. Le débiteur s'y étant opposé, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Le débiteur et ses associés ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Douai, 7 mai 2013, n° 12/03354 N° Lexbase : A1079KDC) qui a, d'une part, dit qu'ils sont irrecevables à contester la régularité de la déclaration de créance et, autre part, rejeté leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances de la créance soit limitée à une certaine somme. Pour déclarer irrecevables l'EARL et ses associés à s'opposer à l'inscription de la créance litigieuse, à raison de l'irrégularité de la déclaration de créance et de son inexistence, dès lors qu'elle avait été acquittée par un tiers, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers n'avait pas soumis ces contestations au juge-commissaire et que l'ordonnance du juge-commissaire constatant l'instance en cours n'avait pas été frappée d'appel. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation, par ce motif de pur droit substitué, a estimé que l'arrêt d'appel se trouve justifié (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0435EXE).

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