L'application de l'article 4 § 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA), à un contrat de commission de transport, est possible lorsque l'objet du contrat principal consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 23 octobre 2014 (CJUE, 23 octobre 2014, aff. C-305/13
N° Lexbase : A8910MYN). En l'espèce, une société V. de droit français dont le siège est à Lyon, a confié à une seconde société S., le soin d'organiser en qualité de commissionnaire principal de transport, le déplacement du port d'Anvers à Lyon d'un transformateur en provenance des Etats-Unis. Cette seconde société, agissant en son nom mais pour le compte de la première, a conclu avec une société de droit allemand HS., un second contrat de commission ayant pour objet de faire exécuter le transport de ce transformateur par voie fluviale. A cette fin, la troisième société a choisi un transporteur établi en France, propriétaire d'une péniche immatriculée en Belgique. En raison du glissement du transformateur en cale et du chavirement corrélatif de la péniche, la société V., qui avait acheté le transformateur, demande réparation de son préjudice à la société S. et à la société de droit allemand qui a appelé en garantie, le propriétaire de la péniche. Etait en cause, la question de la qualification du contrat de commission de transport et de la loi applicable. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice de l'Union européenne invite à vérifier la finalité de la relation contractuelle. Ainsi, dès lors que le contrat aura pour unique objet le déplacement de la marchandise, l'article 4 § 4 de la Convention de Rome aura vocation à s'appliquer. Conséquemment, la loi applicable au contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux"
N° Lexbase : A8910MYN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable