La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé une QPC devant le Conseil constitutionnel portant sur l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévue par l'article 265 C du Code des douanes
N° Lexbase : L1659IZH), pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage (Cass. QPC, 12 novembre 2014, n° 14-16.301, FS-D
N° Lexbase : A3019M39). En l'espèce, une société a déposé, par mémoire spécial, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 265 C à la combinaison des articles 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC) et des articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H), 4 (
N° Lexbase : L1368A9K), 5 (
N° Lexbase : L1369A9L), 6 (
N° Lexbase : L1370A9M), 13 (
N° Lexbase : L1360A9A), 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789, par incompétence négative et violation du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, du principe d'égalité, et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le contribuable a soutenu que, bien que renvoyant à un décret le soin de préciser les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération de ladite taxe, le texte litigieux ne précise pas les critères d'exonération de celle-ci. La Cour précise alors que l'article 265 C du Code des douanes dispose que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation, lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible, et que sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Il ajoute que le bénéfice de cette mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisées pour ce double usage. Ainsi, la question posée présente un caractère sérieux en ce que le II de l'article 265 C, qui renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés, sans autrement préciser les critères d'exonération de la taxe en cause, est susceptible de caractériser une atteinte à l'article 34 de la Constitution qui affecterait des droits et libertés garantis par celle-ci.
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