La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L7077AG9), subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 357999, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2867M3L). Ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X tendant à l'indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service qu'elle avait subi, sur la seule circonstance qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 (
N° Lexbase : L2642IZU) et L. 28 (
N° Lexbase : L2643IZW) du Code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle n'avait pas été radiée des cadres en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5110ERP).
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