Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a estimé conformes à la Constitution les dispositions des 6ème et 8ème alinéas de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7809I3M) relatives au report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées (Cons. const., décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014
N° Lexbase : A8372M3H). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de cassation de cette question (Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 14-82.019, F-D
N° Lexbase : A4284MWL). Pour mémoire, l'article 706-88 fixe des règles particulières applicables à la garde à vue d'une personne suspectée d'avoir commis une des infractions relevant de la délinquance ou la criminalité organisée dont la liste est fixée par l'article 706-73 (
N° Lexbase : L7808I3L) du même code. Ses sixième à huitième alinéas prévoient que l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue peut être différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, dans certains cas, de soixante-douze heures. Le Conseil constitutionnel a relevé que ce report de l'intervention de l'avocat ne peut être décidé qu'en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes. La décision initiale de reporter cette intervention appartient au magistrat chargé de la direction de l'enquête ou de l'instruction. Au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège. Le report ne peut en tout état de cause excéder une durée de quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, de soixante-douze heures. La décision du magistrat doit être écrite et motivée. Par ailleurs, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le début de la garde à vue, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, du droit de consulter les documents mentionnés afférents ainsi que du droit "de se taire". Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et sont conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4377EUN).
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