Le Quotidien du 12 décembre 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Territorialité de l'IS : à la déduction d'une charge supportée par une entreprise française au profit de ses succursales étrangères doit correspondre un profit réalisé en France par ces succursales

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 355694, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8512KQC)

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[Brèves] Territorialité de l'IS : à la déduction d'une charge supportée par une entreprise française au profit de ses succursales étrangères doit correspondre un profit réalisé en France par ces succursales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824474-breves-territorialite-de-l-is-a-la-deduction-d-une-charge-supportee-par-une-entreprise-francaise-au
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le 13 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la société française qui opère des abandons de créance au profit de ses succursales étrangères doit, pour pouvoir déduire ces abandons de son résultat fiscal imposable, prouver que son geste a permis le développement d'une activité imposable en France (CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 355694, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8512KQC). En l'espèce, une entreprise d'investissement française a consenti des avances à ses succursales néerlandaise et suédoise. Elle a ensuite abandonné une fraction de ces avances, à hauteur des pertes réalisées ces années-là par ces succursales, mais n'a pas déduit de ses résultats imposables les pertes correspondant à ces abandons de créances. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société a demandé, par compensation avec les impositions supplémentaires mises à sa charge, la déduction des abandons de créances intervenus au cours de ces exercices, ce que l'administration a refusé. Le Conseil d'Etat rappelle, sur le fondement des articles 38 (N° Lexbase : L5678IXL) et 209 (N° Lexbase : L0159IWS) du CGI, que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations. Or, une fraction des avances litigieuses avait eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France par le biais de commissions versées par les succursales bénéficiaires de l'aide ou liées à l'activité de celles-ci. La société n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France. Dès lors, elle ne justifie pas qu'une partie des abandons de créances consentis était déductible des résultats imposables en France .

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