L'article L. 640-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3169IMC) est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D) en ce qu'il permet au tribunal de commerce de se saisir aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sans instituer de garanties propres à assurer le principe d'impartialité et méconnaît-il ainsi le principe d'impartialité indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel dans un arrêt du 10 décembre 2013 (Cass. QPC, 10 décembre 2013, n° 13-17.438, F-D
N° Lexbase : A0457KRD). En effet, l'article L. 640-5 du Code de commerce énonce que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Pour la Cour, si cette disposition poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Dès lors pour la Cour, la question posée présente un caractère sérieux et doit être transmise au Conseil constitutionnel. Il sera rappelé que ce dernier a déjà jugé inconstitutionnelle la saisine d'office du tribunal pour l'ouverture d'une procédure de redressement (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012
N° Lexbase : A4918IYS ; lire
N° Lexbase : N5001BTE). L'article L. 640-5 du Code de commerce devrait donc en toute logique subir le même sort que "feu" l'article L. 631-5 (
N° Lexbase : L3168IMB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7901ETS).
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