Le Quotidien du 19 septembre 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Une fresque qualifiée d’antisémite au cœur des débats du tribunal d’Avignon

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N6763BZI

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par Vincent Vantighem

Le 18 Septembre 2023

Peut-on dessiner Jacques Attali manipulant un pantin déguisé en Emmanuel Macron sans arrière-pensées ? Une fois de plus, la justice a dû se pencher sur un délicat dossier de liberté d’expression artistique, à son corps défendant. Pas question ici de la punchline d’un rappeur en mal d’audience ou de l’œuvre d’un écrivain que l’époque actuelle a rendu problématique. Mais de street-art. De graffiti pour être exact.

Sur ce terrain-là, c’est le tribunal judiciaire d’Avignon (Vaucluse) qui s’y est collé en jugeant Léonard Petotte, plus connu sous le sobriquet de Lekto, en référence, selon lui, à « un ectoplasme ». Cet artiste très suivi sur les réseaux sociaux et les sphères complotistes est accusé d’avoir peint une fresque géante sur l’un des murs d’Avignon. L’œuvre a été perçue par plusieurs associations comme étant antisémite. Dans le détail ? Un Jacques Attali géant et sombre dessiné en marionnettiste en train de manipuler un Pinocchio qui n’est autre qu’Emmanuel Macron. L’affaire avait fait grand bruit dans la Cité des Papes en juin 2022.

De l’aveu même de certaines parties civiles, c’est un « dossier difficile ». Comment considérer que ce dessin est antisémite ? Évidemment, l’intéressé s’en défend. Expliquant qu’il est spécialiste en « calembours visuels », il déclare, un peu perdu à la barre, qu’il n’a jamais voulu attaquer la religion : « C’est vous qui essentialisez Jacques Attali à sa religion. Pas moi... » Pour lui, cette fresque n’était qu’un moyen de singer Jacques Attali qui s’est vanté d’avoir « fait » Emmanuel Macron en le présentant à François Hollande en 2010. On connaît la suite de l’histoire.

Un Macron avec une moustache à la Hitler

Mais comme toujours, le diable se niche dans les détails, en l’occurrence, dans ceux de la fresque. Il y d’abord les gants blancs portés par l’économiste et la voûte étoilée sous laquelle se déroule la scène. Des symboles maçonniques, selon les parties civiles. Pas pour l’artiste. « Ce sont les gants de Mickey… C’est une façon de dire que la politique, c’est du spectacle. » Qu’en est-il du titre du dessin ? « La bête 2, l’événement ». Lekto prétend avoir entendu cette phrase prononcée par Emmanuel Macron un jour (« La Bête de l’événement est là, elle arrive. Qu’il s’agisse du terrorisme, de la pandémie ou d’autres chocs... ») sans savoir qu’elle a été, depuis, reprise et détournée par les réseaux complotistes.

Bien loin de l’idée de mettre en avant la liberté d’expression, le jeune artiste de 31 ans a surtout plaidé l’ignorance en fait. Un peu benoîtement, il explique ainsi qu’il ne savait pas que Jacques Attali était juif : « Je l’ai peut-être lu, mais je ne me suis pas arrêté là-dessus... ». Pour les avocats des parties civiles, cela fait beaucoup de coïncidences. La dernière d’entre elles étant que le jeune homme a choisi comme avocat Emmanuel Ludot, l’ancien conseil de … Dieudonné.

Celui-ci a tenté de redresser la barre en indiquant qu’il suffisait de regarder les réseaux sociaux de l’artiste pour se rendre compte qu’il n’est pas antisémite. Sur son compte Instagram, le jeune homme se moque autant de Francis Lalanne que de Bilal Hassani, de Sandrine Rousseau ou de Marlène Schiappa.

Le parquet a du mal à être convaincu. Sans doute parce qu’en parallèle de cette procédure, Lekto est également connu pour une autre caricature qui, il y a encore quelques mois, a fait encore plus de bruit. Toujours dans le Vaucluse, celle-ci représentait Emmanuel Macron avec une moustache à la Adolf Hitler composée des chiffres 49.3… « Vous ne dupez personne. Même pas vous-même », lance le procureur avant de requérir, à son encontre, une amende de 6 000 euros, dont 2 000 avec sursis. Le jugement sera rendu le 23 novembre.

newsid:486763

Collectivités territoriales

[Brèves] Validation d’un couvre-feu pour les épiceries en raison de nuisances diverses

Réf. : CAA Versailles, 4ème ch., 20 juin 2023, n° 20VE00329 N° Lexbase : A213694U

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N6708BZH

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par Yann Le Foll

Le 13 Septembre 2023

Un maire peut imposer un couvre-feu pour aux épiceries situées sur le territoire de sa commune du fait de nuisances importantes causées aux riverains.

Rappel. Si le maire est chargé par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L0892I78 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois.

Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte en vue d'assurer la tranquillité publique doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées (arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K) au regard des nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu.

Faits. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours du premier semestre 2017, treize mains courantes ont été enregistrées pour des nuisances sonores nocturnes en lien avec l'ouverture d'épiceries, en raison d'attroupements bruyants, consommation d'alcool ou de produits stupéfiants et huit mains courantes concernant des troubles à l'ordre public. Ces faits étaient de nature à justifier légalement une mesure de police limitant les horaires d'ouverture nocturne dans les secteurs concernés ou à proximité.

Décision. L'arrêté fixant à 22 heures l'heure de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire sur l'ensemble du territoire de la commune, auparavant fixée à 2h00 du matin, n'a pas, dans ces conditions, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi.

À ce sujet. Lire M. Boiron Bertrand, Une approche générale de la police administrative, Lexbase Public, n° 658, mars 2022 N° Lexbase : N0718BZM.

newsid:486708

Congés

[Brèves] Indemnisation de congés payés : quel est le point de départ de la prescription d’une telle demande ?

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529, FP-B+R N° Lexbase : A47921GL

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N6761BZG

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par Lisa Poinsot

Le 19 Novembre 2023

La prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.

Faits et procédure. Une enseignante réalise une prestation de travail auprès d’un institut de formation pendant plus de 10 ans. Après avoir obtenu de la justice la qualification de cette relation contractuelle en contrat de travail, elle demande le versement d'indemnités compensatrices de congés payés, congés qu’elle n’a jamais pu prendre pendant ces 10 années.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2021, n° 21/03277 N° Lexbase : A29917D7) applique la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle les congés payés, ayant une nature salariale, sont soumis à la prescription applicable aux salaires. En l’espèce, les indemnités compensatrices de congés payés réclamées étaient donc soumises à la prescription quinquennale ou triennale, selon qu’elles étaient exigibles avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504, du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi N° Lexbase : L0394IXU. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription était fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

En conséquence, la cour d’appel n’a fait droit à la demande de la salariée au titre des indemnités compensatrices de congés payés que pour la période de trois ans précédant la saisine de la juridiction prud’homale, considérant que la période antérieure, de 2005-2006 à 2014-2015, était prescrite.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Rappel. La Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit aux congés payés annuels, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-120/21 N° Lexbase : A54068KG ; CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16 N° Lexbase : A0635YKQ).

Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, FS6P+B N° Lexbase : A6294KPS). Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de cette période dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.

En l’espèce, la salariée n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir.

Pour aller plus loin :

 

newsid:486761

Distribution

[Brèves] Rappel : les dispositions de la loi « Macron » relatives aux clauses de non-concurrence post-contractuelles ne s’appliquent pas aux contrats en cours

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 22-20.076, F-D N° Lexbase : A64141EB

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N6695BZY

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2023

► Les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de commerce réputant non écrites les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, introduites par l'article 31, II, de la loi du 6 août 2015 ne s’appliquent pas aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur le 6 août 2016.

Faits et procédure. Une société, tête d’un réseau spécialisé dans le rachat de l'or, a signé plusieurs contrats de franchise avec une société qui exploite des boutiques d'achat et de vente d'or avec une exclusivité territoriale.

Les contrats comportaient une clause de non-concurrence applicable après leur cessation, aux termes de laquelle pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d'une année à compter de leur date de cessation pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire s'engageait expressément à ne pas poursuivre une activité concurrente à celle du concédant, portant sur la vente ou l'achat de métaux précieux dans le territoire concédé, sous quelque forme que ce soit et, notamment, en qualité d'entrepreneur individuel, mandataire social, associé, salarié, prestataire de services ou membre d'un réseau concurrent.

Soutenant que certaines clauses du contrat, dont la clause précitée, étaient constitutives d'un déséquilibre significatif, au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce N° Lexbase : L0496LQG, et reprochant à sa cocontractante le non-respect du principe d'exclusivité territoriale, la société franchisée a, le 31 juillet 2014, assigné le franchiseur en réparation de son préjudice.

Arrêts d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-4, 3 février 2021, n° 19/03895 N° Lexbase : A66734EU) a retenu que les clauses de non-concurrence post-contractuelles sont réputées non écrites sur le fondement de l’article L. 341-2 du Code de commerce N° Lexbase : L1572KGC. Ce texte, introduit par la loi la loi « Macron » de 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), répute non écrites les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant.

Le franchiseur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4  et 31, II, de la loi « Macron » de 2015.

Pour rappel, selon le premier, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, la validité des contrats reste régie par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus.

Ensuite, selon le second texte, l'article L. 341-2 du Code de commerce précité s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Or, la Haute juridiction relève que pour réputer non écrite la clause de non-concurrence post-contractuelle, l'arrêt d’appel a retenu que l'article 31, II, de la loi du 6 août 2015 dispose que le I de cet article, qui crée l'article L. 341-2 du code de commerce, s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Les juges d’appel relèvent alors que les contrats de franchise ont été signés entre les parties les 29 mars et 8 juillet 2011 pour une durée de cinq années, qu'ils sont arrivés à échéance les 5 mars et 8 juillet 2016, n'ont pas été renouvelés et que la clause de non-concurrence post-contractuelle, d'une durée d'une année, était en cours lors de l'entrée en vigueur, le 6 août 2016, de l'article L. 341-2 du Code de commerce. Dès lors, selon eux, ce texte était bien applicable au litige.

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui retient qu’en statuant ainsi, en l'absence de disposition expresse du législateur prévoyant une application de la loi du 6 août 2015 aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes visés.

La Cour de cassation opère ici un rappel (v. Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429, F-B N° Lexbase : A33507NE, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2022, n° {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 79935752, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] R\u00e9seaux de distribution : application dans le temps des dispositions de la loi \u00ab Macron \u00bb relatives aux clauses de non-concurrence post-contractuelles", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N0489BZ7"}}).

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Droit financier

[Brèves] OPA : quid de la compétence de l'AMF ?

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850, FS-B N° Lexbase : A31311EP

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par Perrine Cathalo

Le 14 Septembre 2023

► L'article L. 433-3, I, du Code monétaire et financier édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires qui, dès lors, dérogent aux dispositions générales, applicables aux offres volontaires, énoncées à l'article L. 433-1 du Code monétaire et financier et à l'article 231-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

Il s'ensuit que, hors le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du Code monétaire et financier, lorsqu'une société n'a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d'une OPA obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l'AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Faits et procédure. Une SAS était porteuse de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) émis en 2007 par un fonds d’investissement ayant son siège social au Luxembourg et dont les titres ont été admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris jusqu’au 18 février 2016.

La fonds d’investissement a, par un communiqué de presse du 18 novembre 2014, informé le public du franchissement à la hausse, par deux de ses actionnaires, du seuil de 30 % de détention de son capital ou de ses droits de vote.

La SAS a demandé à l’AMF d’enjoindre aux actionnaires ayant individuellement franchi à la hausse le seuil de 30 % de détention du capital ou des droits de vote du fonds d’investissement de déposer une offre publique d’acquisition (OPA) obligatoire visant les BSAR émis par cette société.

Par une lettre du 14 avril 2016, le secrétaire général de l’AMF a indiqué à la SAS qu’elle pouvait saisir la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité de marché luxembourgeoise, dont il a précisé qu’elle était seule compétent pour apprécier s’il y avait lieu de déposer une OPA obligatoire.

La SAS a assigné l’AMF aux fins de voir annuler sa décision du 14 avril 2016 et de la voir condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice qu’elle soutenait avoir subi en raison de la faute que l’AMF aurait commise en refusant de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’elle tient de l’article L. 621-14, II, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1761LRN.

Par décision du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 1er juillet 2021, n° 20/08364 N° Lexbase : A89304XZ) a rejeté la demande d’annulation de la décision de l’AMF du 14 avril 2016 aux motifs que l’Autorité n’était pas compétente pour apprécier les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire sur les titres de cette société.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l’article L. 433-3, I, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9611IZY et rappelle que les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire ne relèvent de la loi française et de la compétence de l’AMF que si la société concernée par cette OPA obligatoire a son siège social en France, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).  

Or, en l’espèce, le fonds d’investissement avait son siège social au Luxembourg.

C’est pour cette raison que les juges de la Cour de cassation concluent que la cour d’appel en a exactement déduit que l’AMF n’était pas compétente pour apprécier les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire sur les titres de cette société – tout comme elle en a exactement déduit que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée pour ne pas avoir exercé le pouvoir d’injonction qu’elle tient de l’article L. 621-14, II, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1761LRN – et rejettent le pourvoi.

newsid:486654

Droit pénal du travail

[Brèves] Sous-traitance fictive : entre sous-traitance irrégulière et travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage, il faut choisir !

Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.400, FS-B N° Lexbase : A69751E3

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par Lisa Poinsot

Le 20 Septembre 2023

► Lorsque les personnes contrôlées en situation de travail sont en réalité toutes employées par la société prévenue, cette dernière ne peut pas être à la fois condamnée pour manquement à ses obligations de sous-traitant et déclarée coupable des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage.

Faits et procédure. Lors de deux contrôles consécutifs d’un chantier de construction, un agent de la Direccte (désormais Dreets) constate la présence de plusieurs personnes de nationalité portugaise, en situation de travail irrégulière.

La culpabilité du gérant et celle de la société française ont été retenues par le tribunal correctionnel.

La cour d’appel énonce qu’il n’est pas constaté que le maître d’ouvrage n’a pas autorisé la société française à avoir recours à des sous-traitants de sorte qu’il n’a pas agréé les deux sociétés qui sont intervenues pour son chantier.

Elle affirme que le mode d’organisation lié au travail des salariés des deux sociétés intervenus sur le chantier a permis à la société française de réaliser notamment des économies en évitant le recours à des entreprises de travail temporaire.

Enfin, les juges du fond relèvent que les salariés ont subi un préjudice du fait que les règles françaises relatives à la durée du travail et à sa rémunération ont été éludées.

Par conséquent, la cour d’appel confirme plusieurs motifs de condamnation du gérant et de la société : recours à la sous-traitance sans acceptation préalable par le sous-traitant, prêt de main-d’œuvre illicite, marchandage et travail dissimulé.

Un pourvoi en cassation est formé.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement des articles L. 8271-1-1 du Code du travail N° Lexbase : L4998IQ8, 1 et 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E.

En l’espèce, la situation de sous-traitance est fictive. En effet, pour retenir la culpabilité du gérant et de la société des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage, les juges du fond ont caractérisé un lien de subordination entre la société française et les salariés étrangers.

Autrement dit, les infractions liées au non-respect des obligations du sous-traitant ne peuvent être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.

Pour aller plus loin :

  • v. S. Detraz et E. Gouesse, ÉTUDE : Les fraudes sociales, Le travail dissimulé N° Lexbase : E154803Q et Le marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre N° Lexbase : E154903R, in Droit pénal spécial, Lexbase ;
  • v. aussi ÉTUDE : La responsabilité pénale de l’employeur, Les infractions concernant le travail illégal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E054703N.

 

newsid:486703

Procédure civile

[Brèves] Précision sur le délai de la notification d’un jugement susceptible d’appel et réputé contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2023, n° 21-23.793, F-B N° Lexbase : A57351GI

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N6764BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Septembre 2023

Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par jugement rendu le 2 décembre 2016, un tribunal de commerce a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. X et désigné un liquidateur. Par jugement du 18 novembre 2019, un juge de l’exécution a rejeté la demande M. X à fin de voir déclarer cette décision non avenue en application de l'article 478 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6592H7B, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 3 juin 2021, n° 19/07725 N° Lexbase : A94194TZ), de dire qu'il n'y avait pas lieu de constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance et d’avoir rejeté l'ensemble de ses demandes. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 478 du Code de procédure civile. En l’espèce, l’arrêt a confirmé le jugement en retenant que le jugement contesté est dit contradictoire, dès lors, la sanction prévue à l’article précité n’a pas vocation à s’appliquer.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 473 N° Lexbase : L6585H7Z et 478, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions. Les Hauts magistrats énoncent que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel était réputé contradictoire, dès lors, il devait être notifié dans les six mois de sa date.

Pour aller plus loin :

  • N. Fricero, ÉTUDE, L’audience et le jugement, Le jugement contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E67158QR ;
  • F. Seba, ÉTUDE, L’appel, Le jugement réputé contradictoire et le jugement rendu par défaut, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1154037.

newsid:486764

Responsabilité

[Brèves] Perte de chance de gains professionnels actuels : les simples déclarations de la victime sont insuffisantes pour prouver l’existence du préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 13 septembre 2023, n° 22-18.867, F-D N° Lexbase : A89171GD

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N6772BZT

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par Laïla Bedja

Le 18 Septembre 2023

► Est insuffisamment justifiée la décision d’une cour d’appel d’indemniser une patiente au titre d’une perte de chance de gains professionnels actuels, en retenant les simples déclarations d’intention de retrouver un emploi de la victime et de ses proches.

Les faits et procédure. À la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée en octobre 2005, une patiente a présenté des complications ayant nécessité de nombreuses interventions et gardé des séquelles.

Après échec de la procédure de règlement amiable, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin et l’ONIAM et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie.

Un jugement a condamné le médecin en paiement de dommages-intérêts au titre d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation et reconnu l’existence d’accidents médicaux non fautifs graves ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

La cour d’appel. Pour indemniser la patiente au titre d'une perte de chance de gains professionnels actuels, l'arrêt retient qu'elle a déclaré avoir délaissé sa profession d'esthéticienne en 1983 pour élever ses trois enfants, que ces derniers étant devenus autonomes, elle songeait, en 2005, à revenir sur le marché du travail et que, si elle ne fournit aucune pièce émanant d'employeurs, établissant qu'elle les aurait effectivement démarchés pour un emploi dans son secteur d'activité, ses explications, confirmées par son époux et une voisine, sont cohérentes.

L’ONIAM a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Les motifs émis par la cour d’appel étaient insuffisants à caractériser l’existence du préjudice de perte de chance de gains professionnels actuels.

La perte de gains professionnels représente les gains que la victime aurait normalement perçus sans l’accident (elle peut être totale ou partielle). L’indemnisation de la perte de chance peut s’étendre à tous les préjudices recensés dans la nomenclature Dintilhac, notamment à l’incidence professionnelle. Il s’agit notamment de la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Cass. civ. 2, 24 mai 2012, n° 11-14.576, F-D N° Lexbase : A0589IMR).

En l’espèce, la victime n’apportait pas d’éléments concrets permettant de retenir qu’elle était en recherche d’emploi ou s’apprêtait à rechercher un emploi.

Pour aller plus loin : voir C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Le préjudice de « perte de chance », in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E44814IS

 

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