Le Quotidien du 4 septembre 2023

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Lutte contre les atteintes faites aux mineurs : création de l’OFMIN

Réf. : Décret n° 2023-829, du 29 août 2023, portant création de l’Office mineurs (OFMIN) N° Lexbase : L5768MIH

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par Adélaïde Léon

Le 20 Septembre 2023

► Le décret n° 2023-829 du 29 août 2023 créé un office central mineurs chargé de la lutte contre les infractions commises à l’encontre des mineurs. Parallèlement à ses missions d’enquête et de coordination, cet office est chargé de procéder à l’étude et l’évaluation des phénomènes criminels liés aux atteintes faites aux mineurs et de créer des programmes de formation à destination des forces de l’ordre et des agents de ministères.

Objet de L’OFMIN. Le présent décret créé un office central dénommé « Office mineurs » (OFMIN), lequel est rattaché au ministère de l’Intérieur et des outre-mer. Cette création intervient en réponse à la hausse des atteintes faites aux mineurs.

La vocation de l’OFMIN est d’améliorer l’efficacité du traitement judiciaire des violences faites aux mineurs.

Compétence de L’OFMIN. L’office est compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l’encontre de mineurs, notamment :

- les viols et les agressions sexuelles, y compris incestueux, et leurs tentatives, commis sur un mineur ;

- toutes formes d'exploitation des mineurs ;

- les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique, commis sur un mineur ;

- les faits de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à l'exception des faits précédés, accompagnés ou suivis de propos, écrits, images, objets ou actes de toutes nature portant atteinte à la victime à raison des motifs discriminatoires mentionnés par les articles 132-76 N° Lexbase : L7897LCH et 132-77 N° Lexbase : L0258MB8 du Code pénal.

Missions de l’OFMIN. L’office est chargé :

  • de procéder à des enquêtes judiciaires relatives aux infractions relevant de sa compétence et présentant une gravité, une complexité ou une sensibilité particulière, une dimension internationale marquée ou une suspicion de caractère sériel ;
  • d’effectuer ou poursuivre à l’étranger des recherches afférentes aux infractions relevant de sa compétence ;
  • d’animer et de coordonner sous le contrôle de l’autorité judiciaire, à l’échelon national, les investigations des servis ces et unités de polices judiciaires ;
  • d’assister à leur demande, les services et unités de police judiciaire ;
  • de collecter les signalements et informations opérationnels auprès de divers services partenaires, français et étrangers, et des organes de coopération policière européenne et internationale et d'assurer l'exploitation de ces informations et leur diffusion à l'ensemble des services concourant à la mission et aux autorités judiciaires, tout en effectuant les liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs ; De centraliser les informations entrant dans son domaine de compétence et dont les services territoriaux de police et de gendarmerie nationales ont connaissance ;
  • de produire un état de la menace dans son champ de compétence ;
  • de participer à la définition et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection des infractions commises à l’encontre des mineurs.

Statistiques. L'office est chargé de l'évaluation des phénomènes criminels liés aux atteintes faites aux mineurs.

À cet effet, l’office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'État toutes documentations et données statistiques relatives à son domaine de compétence.

Partage d’expertise. L’office contribue à l’élaboration des programmes de formation sur les sujets relevant de sa compétence et à leur réalisation au bénéfice des policiers, des gendarmes et des personnels de ministères.

Coordination avec les autres services. L’office exerce ses missions en lien avec les services du ministère chargé de l’enfance, du ministère chargé de la jeunesse, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des affaires étrangères, du ministère chargé de l'éducation nationale, du ministère chargé de la santé, et du ministère chargé des sports.

L’action de l’OMIN fera également l’objet d’une coordination avec celle des autres offices centraux de police judiciaire exercée par la direction nationale de la police judiciaire.

Coordination à l’international. L’office constitue pour la France le point de contact central dans les échanges internationaux et entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres États et les organismes internationaux.

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Libertés publiques

[Brèves] Suspension de l’interdiction de porter le « burkini » sur les plages d’Alpes-Maritimes

Réf. : CE, 10° ch., 17 juillet 2023, n° 475636, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62781B7

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N6500BZR

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par Yann Le Foll

Le 27 Juillet 2023

► Est suspendue une décision municipale interdisant l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini, en l’absence d’un risque actuel et avéré pour l’ordre public.

Rappel. Si le maire est chargé par les dispositions des articles L. 2212-1 N° Lexbase : L8688AAZ et L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3856HWQ, du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois.

Il en résulte que les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées (arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413 N° Lexbase : A8164DUW) au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage.

Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.

Application. Pour justifier d’un risque de trouble à l’ordre public durant l’été 2023, la commune ne mentionne aucun incident récent. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que de telles tenues feraient courir un risque pour l’hygiène ou la sécurité des usagers de la plage et des baigneurs. 

Décision CE. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le maire de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait prendre une telle interdiction sans que celle-ci porte une atteinte grave et illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.

L’arrêté d’interdiction du 7 juin 2023 de Mandelieu-la-Napoule est donc suspendu.

À ce sujet. Lire J. Andriantsimbazovina, Burkini dans les piscines municipales : changer de regard, changer de méthodes, Lexbase Public n° 919, 2022 N° Lexbase : N2820BZH.

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Social général

[Brèves] Lanceur d’alerte : mise en place d’un dispositif de signalement externe

Réf. : Min. Trav., actualités, Lanceurs d’alerte : quand et comment adresser une alerte à la DGT ?, 11 août 2023

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par Lisa Poinsot

Le 06 Septembre 2023

Le ministère du Travail a mis en place un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte.

Par une actualité du 11 août 2023, le ministère du Travail précise quand et comment adresser une alerte à la Direction générale du travail (DGT).

Quoi ? Les signalements des lanceurs d’alerte auprès de la DGT doivent concerner directement un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail.

Comment ?

  • étape 1 : vérifier si la personne concernée relève du dispositif lanceur d’alerte de droit commun ;
  • étape 2 : vérifier qu’il n’existe pas une autre voie de droit plus adéquate pour signaler les faits en cause ( exemples : saisine du CPH, rôle de l’inspection du travail) ;
  • étape 3 : lorsqu’une procédure interne de signalement existe au sein même de l’organisme mis en cause, la DGT invite à l’utiliser si cela ne vous expose pas au risque de faire l’objet de mesures de représailles  et en l’absence de risque de destruction de preuves ;
  • étape 4 : envisager d’effectuer un signalement par saisine de la DGT par courrier ou par email.

Quelles issues ? La DGT peut engager diverses actions lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement. Elle peut notamment :

  • procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
  • informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie, des faits portés à sa connaissance.

Pour aller plus loin :

  • v.  Défenseur des droits, actualitésLanceurs d’alerte : le nouveau guide pratique du Défenseur des droits, 29 mars 2023 ;
  • v. infographie, INFO535, Lanceurs d'alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
  • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

 

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Sociétés

[Brèves] Annulation d’actions irrégulièrement détenues : la réduction de capital nécessite un rapport du commissaire aux comptes

Réf. : ANSA, avis n° 23-027, du 7 juin 2023

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N6512BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 26 Juillet 2023

► La réduction de capital imposée à la suite de l’annulation des actions irrégulièrement détenues par une société ne déroge pas à l’obligation d’établir un rapport du commissaire aux comptes, prévue à l’article L. 225-204 du Code de commerce.

Contexte. Le 7 juin dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la question de savoir si l’annulation d’actions irrégulièrement détenues par une société anonyme nécessitait un rapport du commissaire aux comptes, lorsque la société en a désigné un.

Les articles L. 225-213 N° Lexbase : L2089LYZ et L. 225-214 N° Lexbase : L2090LY3 du Code de commerce imposent en effet que les actions irrégulièrement détenues par une société anonyme soient annulées à l’issue du délai accordé par la loi pour les céder sans évoquer la nécessité d’un rapport de commissaire aux comptes, pourtant requis en cas de réduction du capital (C. com., art. L. 225-204 du Code de commerce N° Lexbase : L8975LQH).

Discussion. L’ANSA envisage dans un premier temps la réduction de capital comme une simple conséquence de la décision d’annulation à l’expiration du délai de conservation autorisé, raison pour laquelle les textes ne mentionnent pas l’exigence d’un rapport du commissaire aux comptes.

Le Comité juridique considère dans un second temps qu’en décidant l’annulation des actions irrégulièrement détenues, la société décide concomitamment la réduction de capital, qui requiert alors l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes faisant connaître son appréciation sur les causes et conditions de l’opération.

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA conclut qu’il n’y a pas de dérogation à l’obligation d’établir un rapport du CAC dans la mesure où le texte ne le prévoit pas.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le financement de la société anonyme, Les réductions de capital dans une société anonyme, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E014303P.

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