Le Quotidien du 4 mai 2023

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Droit au maintien dans les lieux du conjoint survivant : quid du logement de fonction ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 21-17.888, F-D N° Lexbase : A62639NB

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N5248BZE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Mai 2023

► En vertu de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation ; il en va ainsi même si le bail a été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints.

La solution n’est pas nouvelle ; elle avait déjà été posée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 10 janvier 2007 (Cass. civ. 3, 10 janvier 2007, n° 05-19.914, FS-D N° Lexbase : A4812DTE).

Faits et procédure. En l’espèce, le 6 février 1973, une société avait donné à bail à son salarié un logement accessoire à son contrat de travail. Celui-ci étant décédé le 6 juin 2002, sa veuve avait continué à occuper le logement.

Le 22 février 2017, la bailleresse avait délivré à la veuve un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux au visa de l'article 10, 8°, de la loi n° 48-1360, du 1er septembre 1948, puis l’avait assigné en validation du congé et, à titre subsidiaire, en résiliation du bail et en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation.

Décision CA Paris. Pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, la cour d’appel de Paris avait retenu que la stipulation qu'il contenait, selon laquelle la cessation du contrat de travail entraîne sa résiliation, faisant obstacle à la naissance de tout droit au maintien dans les lieux, l'occupation du logement durant plus de quinze ans par la veuve, postérieurement au décès de son conjoint, était constitutive d'un manquement suffisamment grave (CA Paris, 4-3, 2 avril 2021, n° 18/23387 N° Lexbase : A23374NU).

Cassation. La décision est censurée au visa de l’article 1751, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L2133C3E, dans sa rédaction issue de la loi n° 62-902, du 4 août 1962, applicable au litige, selon lequel le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation.

Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la veuve, cotitulaire du bail, était en droit, postérieurement au décès de son conjoint, d'occuper le logement servant à l'habitation des époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Droit financier

[Brèves] Risques financiers : les autorités européennes de surveillance appellent à la vigilance

Réf. : EBA, communiqué (en anglais), du 25 avril 2023

Lecture: 2 min

N5284BZQ

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par Perrine Cathalo

Le 03 Mai 2023

► Le 25 avril dernier, les trois autorités européennes de surveillance (ABE, EIOPA et AEMF – AES) ont publié un rapport sur les risques du système financier européen, dont il ressort que les marchés financiers de l’Union européenne (UE) sont restés globalement stables en dépit d’un environnement macroéconomique complexe et des tensions sur le secteur bancaire. Les AES appellent tout de même les autorités, les institutions et les acteurs des États membres à rester vigilants face à la montée des risques.

Le deuxième semestre de 2022 a été marqué par une dégradation de l’environnement macroéconomique en raison de l'inflation et du durcissement des conditions financières, qui se traduisent par des perspectives économiques des plus incertaines.

Bien que les récentes prévisions de croissance ne laissent plus présager de récession profonde et que le taux d’inflation commence à chuter, la croissance des prix pourrait encore se poursuivre. En particulier, les pressions exercées sur les banques à la suite de l’effondrement de quelques banques de taille moyenne aux États-Unis et de la fusion du Crédit Suisse avec l’Union des banques suisses (UBS) ont mis en évidence les lacunes du système financier européen pour faire face aux chocs exogènes et les risques liés à la fin de plus d’une décennie de taux d’intérêt particulièrement faibles.

Outre ces menaces, le rapport souligne la présence de tensions géopolitiques, de menaces environnementales et de l’augmentation de la fréquence et de la sophistication des cyber-attaques, qui complètent le panorama des risques.

C’est pourquoi les AES conseillent aux autorités nationales, aux institutions financières et aux acteurs des marchés financiers de prendre les mesures suivantes :

  • les institutions financières et les autorités de surveillance doivent rester prêtes à faire face à une détérioration de la qualité des actifs et les autorités de surveillance doivent surveiller de près le provisionnement des pertes sur prêts ;
  • l'impact plus large des augmentations des taux directeurs et des hausses soudaines des primes de risque sur les institutions financières et les acteurs du marché doit être pris en compte dans la gestion du risque (de liquidité) ;
  • les risques de liquidité découlant des investissements dans des fonds à effet de levier et de l'utilisation de produits dérivés sur les taux d'intérêt doivent être surveillés de près ;
  • les établissements financiers et les autorités de surveillance devraient surveiller de près les effets du risque d'inflation. L'inflation peut avoir un impact sur la valorisation et la qualité des actifs, car le service de la dette de l'emprunteur est affecté. Les tendances inflationnistes devraient être prises en compte dans les phases de test, de suivi et d'examen des produits, et les investisseurs devraient être informés de l'impact de l'inflation sur la valeur des actifs et la qualité des actifs.

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Procédure pénale

[Brèves] Confirmation de prolongation de détention provisoire : la cour d’appel doit motiver le refus du recours à l’ARSE

Réf. : Cass. crim., 19 avril 2023, n° 23-80.873, FS-B N° Lexbase : A25179QB

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N5286BZS

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par Adélaïde Léon

Le 24 Mai 2023

► Même lorsqu’elle confirme la décision d’un juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire d’un mis en examen éligible à l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la cour d’appel doit se prononcer sur le caractère insuffisant de cette dernière mesure. À défaut de toute mention dans l’arrêt d’appel de ce caractère insuffisant, il ne peut être considéré que la motivation spéciale figurant dans l’ordonnance confirmée sur ce point ait été implicitement adoptée.

Rappel de la procédure. Un homme a été mis en examen des chefs d’associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes commis en récidive légale et placé en détention provisoire.

Cette détention a été prolongée à deux reprises par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai et 31 août 2022.

Le 12 janvier 2023, le JLD a, par ordonnance, de nouveau prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois.

L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel rejette le grief fait à l’ordonnance contestée reposant sur le défaut de notification du droit de se taire avant le débat sur la demande de renvoi. Selon les juges d’appel, l’obligation de notifier ce droit, parce qu’elle a pour finalité d’éviter que l’intéressé ne s’auto-incrimine, ne concerne pas le débat sur la demande de renvoi, laquelle ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel.

La cour a également rejeté le grief pris du refus de renvoi du débat contradictoire au motif que le JLD pouvait estimer souverainement qu’il était en mesure de statuer en l’état des éléments mis à sa disposition. Selon les magistrats, le juge avait statué de manière complète puisqu’il avait répondu aux arguments de la défense et le mis en examen avait, depuis sa convocation initiale, disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

La cour d’appel a enfin confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire précisant que le JLD peut souverainement statuer en l’état des seuls éléments mis à sa disposition. En l’espèce, les juges avaient rappelé les lourds antécédents du mis en examen, la violation d’un précédent contrôle judiciaire, l’insuffisance de ses garanties de représentation pour en déduire que seule la détention provisoire permettait d’empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de garantir la représentation de l’intéressé en justice.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté les exceptions de nullité formées par la défense alors :

  • que le droit de se taire doit s’appliquer non seulement au débat sur les faits stricto sensu, mais également à tous les débats incidents qui peuvent naître à l’occasion de la présentation du mis en cause devant une autorité ou une juridiction ;
  • qu’il incombait au JLD de constater qu’en l’absence d’impossibilité matérielle d’organiser un nouveau débat, il ne pouvait justifier sa décision de rejet de la demande de report – motivée par l’absence de l’avocate du mis en cause – qu’au regard de circonstances insurmontables ;

Il était également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD prolongeant la détention provisoire de l’intéressé sans rechercher si la mise en œuvre d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (ARSE) n’était pas suffisante.

Décision. La Chambre criminelle rejette les deux premiers moyens mais accueille le troisième et casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 137-3 N° Lexbase : L1328MAG (dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021 et 593 N° Lexbase : L3977AZC du Code de procédure pénale.

S’agissant de la notification du droit de se taire. La Chambre criminelle estime que c’est à tort que la cour d’appel a jugé que la notification n’était pas tardive. Celle-ci aurait en effet dû intervenir avant les débats et non au cours de ceux-ci. Toutefois, la Haute juridiction ne censure par l’arrêt sur ce point car l’absence de notification est sans incidence sur la régularité de la décision rendue dès lors qu’à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

S’agissant de la demande de report du débat contradictoire. La Cour constate que la chambre de l’instruction s’était en l’espèce assurée que le JLD, qui apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables, avait motivé sa décision de ne pas accéder au renvoi demandé

S’agissant de la prolongation de la détention. La Chambre criminelle rappelle qu’il résulte de l’article 137-3 précité qu’en matière correctionnelle, les décisions du JLD prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile. Cette dernière mesure peut être mise en œuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

En l’espèce, l’intéressé était éligible à l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile. Pour autant, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le caractère insuffisant de cette mesure. À défaut de toute mention dans l’arrêt du caractère insuffisant de cette mesure, il ne pouvait être considéré, même s’il s’agissait d’une confirmation de la décision du JLD, que la motivation spéciale sur ce point figurant dans l’ordonnance confirmée, ait été implicitement adoptée.

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Rémunération

[Brèves] Congé de reclassement : le salarié a le droit au bénéfice de la prime PEPA

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.092, FS-B N° Lexbase : A02159QZ

Lecture: 3 min

N5206BZT

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par Lisa Poinsot

Le 03 Mai 2023

► Le salarié en congé de reclassement a droit au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour la période correspondant à celle du préavis même si la décision unilatérale de l’employeur proratise le bénéfice de cette prime au temps de présence effective dans l’entreprise.

Faits et procédure. Un salarié, licencié pour motif économique, adhère au congé de reclassement qui lu est proposé pour une durée de douze mois, préavis inclus. Il est prévu qu’à l’issue de ce congé, le contrat de travail est rompu.

Son employeur décide unilatéralement de faire bénéficier les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) d’un montant de 800 euros. Cette prime est versée :

  • au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;
  • au prorata du temps de présence pour les personnes entrées au courant de l’année 2018 ou absente.

L’employeur ne verse pas la prime « PEPA » au salarié en congé de reclassement.

Il saisit la juridiction prud’homale soutenant avoir droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2018.

Le CPH retient que le salarié est présent et travaille dans l’entreprise jusqu’au 10 octobre 2018, date à laquelle il est placé en préavis dispensé par l’employeur. Il est placé par la suite en congé de reclassement jusqu’au 10 décembre 2018.

Il relève que le salarié est présent dans l’entreprise durant douze mois, même s’il est dispensé de son préavis. Son contrat de travail n’est pas suspendu, en tout cas pas avant le 31 décembre 2018.

En conséquence, les juges du fond condamnent l’employeur à payer au salarié une somme correspondant à l’intégralité de la prime « PEPA ».

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles 1er, II, 2°, de la loi n° 2018-1213, du 24 décembre 2018 N° Lexbase : Z97029RA et 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'article L. 1233-72 du Code du travail N° Lexbase : L1601LZC, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576, du 14 décembre 2020 N° Lexbase : L1023LZW, et l'article L. 1234-5 du même code N° Lexbase : L1307H9B.

La Haute juridiction affirme que si le salarié en congé de reclassement demeure salarié dans l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé, la période de congé de reclassement n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif. La dispense de préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.

En l’espèce, le congé de reclassement du salarié a débuté le 10 décembre 2018. Le salarié n’était pas présent pendant douze mois de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement intégral de la prime.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.404, FS-B N° Lexbase : A58567YK ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-27.240, F-D N° Lexbase : A9728YUT : le salarié en congé de reclassement demeure éligible à la participation et l’intéressement pendant toute la durée du congé de reclassement ;
  • v. ÉTUDE : Les obligations d’accompagnement de l’employeur en cas de licenciement pour motif économique, Les droits du salarié pendant le congé de reclassement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8817XTQ.

 

newsid:485206

Télécoms

[Brèves] Déploiement de la fibre dans des zones moyennement denses : l’opérateur n’a pas tenu ses engagements

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 avril 2023, n° 464349, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41759QP

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N5233BZT

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par Yann Le Foll

Le 03 Mai 2023

► N’est pas annulée la décision du 17 mars 2022 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) mettant en demeure la société Orange de tenir ses engagements en matière de déploiement de la fibre dans des zones moyennement denses.

Faits. Par un arrêté du 26 juillet 2018, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances a accepté, sur le fondement de l'article L. 33-13 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L6593L4X, la proposition d'engagements de la société Orange relatifs au déploiement de réseaux de fibre jusqu'à l'habitant en zone moins dense. 

Par une décision n° 2022-0573-RDPI, en date du 17 mars 2022 N° Lexbase : X1989CQQ, la formation RDPI de l'ARCEP a mis en demeure la société Orange de se conformer à ses engagements au plus tard le 30 septembre 2022. La société Orange demande l'annulation de cette dernière décision.

Position CE. Il résulte de la décision ministérielle qu'au plus tard au 31 décembre 2020, la société Orange devait avoir rendu raccordables ou raccordables sur demande 100 % des logements et locaux à usage professionnel du périmètre des communes concernées sauf pour ceux de ces logements et locaux pour lesquels un refus aurait été opposé par les propriétaires, avec au plus 8 % de ces logements et locaux raccordables sur demande.

Si la société Orange soutient qu'elle a rendu raccordables ou raccordables sur demande un nombre de logements et de locaux correspondant aux « éléments chiffrés indicatifs », « établis sur la base de données logements 2013 de l'INSEE » qu'elle avait communiqués en 2018 avec ses engagements, il n'est pas sérieusement contesté que la société Orange n'a pas respecté ses engagements dans un certain nombre de communes aux dates du 1er mai et du 31 décembre 2021.

Décision. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'Orange aurait respecté ses engagements ne peut qu'être écarté.

newsid:485233

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