Le Quotidien du 16 mars 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : quelques précisions sur la réparation des préjudices des ayants droit

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2023, n° 21-20.565, FS-B N° Lexbase : A08999HR

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N4648BZ8

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par Laïla Bedja

Le 15 Mars 2023

► Au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, pour caractériser l’absence de besoin d’assistance par une tierce personne, le juge du fond doit s’appuyer sur des motifs suffisants. Ils ne peuvent s’appuyer sur des documents médicaux qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale pour écarter la demande de réparation.

► Selon l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes. Il en résulte que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.

Les faits et procédure. M. X, qui a exercé son activité professionnelle au sein de centrales thermiques et nucléaires d’EDF, s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie après le décès du salarié.

Les ayants droit du salarié ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Ils contestent les offres du FIVA. La cour d’appel a rejeté leur demande. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation (CA Dijon, 1er juin 2021, n° 20/00428 N° Lexbase : A79014TS).

Deux moyens occupent les juges : le premier porte sur la réparation du préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne et le second sur la réparation du préjudice économique du salarié.

Sur la réparation du préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne

Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par les ayants droit de la victime au titre du besoin d’assistance du salarié par une tierce personne, 24 heures par jour, la cour d’appel relève que les ayants droit ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue. Selon les juges, les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n’impliquent pas, de manière nécessaire, l’exigence d’une assistance par un tiers 24 heures sur 24.

La décision. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour manque de base légale

Sur la réparation du préjudice économique de la veuve

Pour rejeter la demande formée par la veuve au titre du préjudice économique, la cour d’appel énonce qu’il appartient à cette dernière d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de la pension de réversion que l’IRCANTEC pourrait lui servir et, le cas échéant, si elle perçoit cette somme.

La décision. Énonçant la deuxième solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Pour rejeter la demande, alors que la veuve n’était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l’IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre, la cour d’appel a violé l’article 53 de la loi précitée N° Lexbase : L5178AR9 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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Actualité judiciaire

[Le point sur...] La défense de Michel Fourniret demande l’annulation de sa mise en examen et charge violemment l’instruction menée sur l’affaire Estelle Mouzin

Lecture: 7 min

N4698BZZ

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par Vincent Vantighem

Le 21 Mars 2023

Ce n’est pas simple d’assurer la défense d’un meurtrier. D’autant plus lorsqu’il s’agit du « tueur en série le plus abouti que la France ait jamais connu », pour reprendre l’expression du psychiatre Daniel Zagury. Exercice encore plus délicat lorsque celui-ci est mort… Pourtant, le 8 mars, les quatre avocats de Michel Fourniret ont demandé à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (Yvelines) d’annuler la mise en examen de leur client, ainsi que d’autres actes de procédures, dans le cadre de l’instruction ouverte sur la disparition et la mort de la petite Estelle Mouzin.

La tragique histoire de cette fillette est, sans doute, l’une de celles qui a le plus ému l’opinion publique en France. Michel Fourniret est mort depuis près de deux ans. Et il n’y a guère de doute sur le fait qu’il est bien celui qui a ôté la vie de la petite fille de 9 ans, après l’avoir enlevée à Guermantes (Seine-et-Marne) par un soir glacial de janvier 2003. L’initiative de ses quatre avocats devant la chambre de l’instruction  – Gaspard Lindon, Vincent Nioré, Emmanuel Mercinier et Dimitri Gremont – apparaît donc complètement vaine. Mais elle répond, à leurs yeux, à un idéal de justice. Comme un moyen de rappeler que l’on ne peut pas tordre le Code de procédure pénale dans tous les sens pour aboutir à ses fins…Quand la justice veut bien s’en soucier… En effet, leur requête a été déposée le 22 avril 2021 quand Michel Fourniret était bien vivant. Mais il a fallu attendre quasiment deux ans après sa mort pour que son examen soit audiencé à Versailles, le 8 mars.

Ce jour-là, les avocats ont donc pris le temps de décortiquer leur requête de 15 pages qui dénonce la façon dont l’instruction a été menée. Car c’est bien ce qu’il semble s’être produit durant les dernières années d’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin. On s’en souvient : après avoir récupéré le dossier, la juge d’instruction Sabine Khéris était parvenue à obtenir les aveux de l’Ogre des Ardennes dans cette affaire. Mais ses quatre avocats dénoncent la façon dont elle s’y est prise pour cela.

Un rapport d’expertise dissimulé pendant plus d’un an ?

Dans leur requête, les quatre avocats attaquent par une question simple : Michel Fourniret avait-il toutes ses capacités intellectuelles et physiques lorsqu’il est passé aux aveux, en mars 2020, dans son style alambiqué si caractéristique. « Je reconnais là un être qui n’est plus là par ma faute », avait-il lâché en audition alors que la juge lui montrait une photo de la fillette. Le problème, c’est qu’à ce moment-là, Sabine Khéris avait déjà dans ses tiroirs, depuis plus d’un an, un rapport d’expertise médical concluant à « une détérioration sévère des facultés mentales de Fourniret et a des troubles mnésiques sérieux ». Quel crédit accorder à un homme qui n’a plus toute sa tête ?

Les avocats du tueur se posent d’autant plus cette question que ce fameux rapport d’expertise a été, d’après eux, bien longtemps dissimulé par la juge Khéris. Rendu le 23 décembre 2018, il n’a finalement été communiqué à la défense que le 15 février 2021, après cinq demandes directes de leur part et une saisine, déjà à l’époque, de la chambre de l’instruction. Et c’est un souci, selon eux. Parce qu’entre le 23 décembre 2018 et le 15 février 2021, Michel Fourniret a été mis en examen. « Il ne pouvait connaître à la date de sa mise en examen, l’irrégularité dont il se prévaut aujourd’hui dès lors que l’expertise n’avait pas été cotée au dossier l’empêchant d’y accéder par le biais de ses conseils », écrivent donc ses avocats dans leur requête.

Une confrontation entre Fourniret et son frère qu’il n’avait pas vu depuis dix ans

L’état de santé de Fourniret a toujours été une question cruciale lors des dernières années de son existence. Ceux qui ont assisté à son dernier procès à la cour d’assises des Yvelines, à Versailles, en novembre 2018 pour l’assassinat de Farida Hammiche, se souviennent encore de ses troubles et de sa perte de repères. De la manière avec laquelle il demandait à son avocat de l’époque, Grégory Vavasseur, où il était exactement et quand il rentrerait chez lui alors que tout le monde attendait le verdict dans le prétoire…

Dans leur requête, les quatre avocats accusent donc la juge d’instruction d’avoir profité de la faiblesse de leur client dans le but premier d’obtenir ses aveux et, par la suite, le lieu où il aurait déposé le corps d’Estelle Mouzin, il y a vingt ans. Quitte à flirter avec les limites imposées par le Code de procédure pénale, donc.

Noir sur blanc, ils dénoncent les méthodes de la juge lors des multiples campagnes de fouilles organisées dans les Ardennes afin de découvrir, enfin, la dernière sépulture de la fillette. Sans jamais y parvenir. « Les enquêteurs ont créé des mises en scènes destinées à déstabiliser [Michel Fourniret] en faisant venir son frère aîné, avec lequel il n’avait pourtant aucun contact depuis une décennie ou en l’interrogeant devant la tombe de son propre père, l’infantilisant afin qu’il se confesse devant ce qui symbolise pour lui l’autorité », critiquent-ils.

Sur certains PV, il manque la signature de Fourniret

Sans parler de ce moment où les enquêteurs ont décidé, toujours devant la tombe de son père, de confronter Michel Fourniret au père d’Estelle Mouzin, toujours dans le but de découvrir la vérité. « Conduire [notre client], dont l’altération des facultés mentales a été médicalement constatée, devant la tombe de son propre père afin de l’y confronter avec le père d’Estelle Mouzin constitue une instrumentalisation de sa maladie mentale destinée à l’impressionner et à lui occasionner un choc émotionnel violent dans l’espoir d’obtenir des informations au mépris de la souffrance morale », disent encore ses avocats dans leur requête.

Un problème de fond qui se double, selon eux, d’un problème de forme de nature à faire capoter une bonne partie de la procédure. Si le code ne prévoit pas que les procès-verbaux soient signés lors de transports sur les lieux, il l’impose lorsque ces mêmes transports se transforment en interrogatoire ou en confrontation. Or, aucun procès verbal de la campagne de fouilles d’octobre 2020 ne comporte la signature, en pattes de mouche si caractéristiques, de Michel Fourniret, alors qu’il a été, à cette occasion, longuement interrogé…

Finalement, c’est une question presque existentielle que posent les avocats du tueur dans leur requête. L’horreur des faits commis par un homme tout au long de sa vie suffit-elle à pouvoir lui imposer des traitements inhumains pour découvrir la vérité alors que celle-ci s’achève ? La chambre de l’instruction doit répondre à cette question le 17 mai, date à laquelle sa décision a été mise en délibéré. Quelle qu’elle soit, cela ne devrait rien changer au fait que Michel Fourniret ne sera jamais jugé dans cette affaire, sa mort ayant éteint l’action publique à son encontre. En novembre prochain, lors du procès aux assises, seule son ex-femme Monique Olivier devrait ainsi comparaître pour « complicité ».

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Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Perquisitions en cabinet d'avocat et contestation du Bâtonnier : un recours suspensif limité

Réf. : Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-83.757, F-B N° Lexbase : A53439HD

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Mars 2023

Le recours suspensif prévu à l'article 56-1, alinéa 8 du Code de procédure pénale, n'est ouvert que contre les décisions qui prononcent soit la restitution immédiate du scellé, soit son versement à la procédure.

Faits et procédure. Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l'administration fiscale, deux autres juges des libertés et de la détention du même tribunal judiciaire à procéder à des opérations de visite et de saisie dans différents locaux susceptibles d'être le domicile ou le cabinet d’un ancien avocat. Lors des opérations, le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est opposé à la saisie de divers documents numériques et courriels. Ceux-ci ont été transférés sur une clé USB, qui a été placée sous scellé fermé et transmise, avec le procès-verbal mentionnant les objections à la saisie, au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la contestation. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les opérations de visite et de saisie a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, rejeté une exception de nullité prise de ce que le juge des libertés et de la détention ne pouvait à la fois autoriser la saisie, la pratiquer, puis juger de sa contestation sans méconnaître le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, ordonné avant dire droit une expertise informatique et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure. L’avocat concerné et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ont relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour. Selon l'article 56-1, alinéas 4 à 7, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9736HEC, la décision prise par le juge des libertés et de la détention à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le Bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, est, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure. Il en résulte que le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du même code, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant l'une ou l'autre de ces mesures. En conséquence, c'est à juste titre que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'exception de nullité prise de la violation du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés, les requérants conservant la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi formé par l’ancien avocat.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Secret professionnel et perquisitionin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43653R4.  

 

newsid:484696

Droit financier

[Brèves] Loi « DDADUE 2023 » : quelles sont les modifications apportées au Code monétaire et financier ?

Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ

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par Perrine Cathalo

Le 15 Mars 2023

► Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, contient plusieurs dispositions intéressant les professionnels du secteur financier et les entreprises.

  • Mise en œuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché

L’article 7 de la loi « DDADUE » adapte le droit national pour permettre la mise en œuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués prévu par le Règlement (UE) n° 2022/858 N° Lexbase : L2106MDD, qui entrera en application le 23 mars 2023.

Pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-1674, du 8 décembre 2017, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission des titres financiers (dite « Blockchain ») N° Lexbase : L5575LHX, définit un régime juridique adapté pour le transfert de propriété de titres financiers par un dispositif d’enregistrement électronique partagé sans pour autant permettre d’expérimenter la technologie dans le cadre d’activités de marché ou de post-marché.

C’est donc pour promouvoir le développement du numérique dans le secteur financier que le 3° de l’article 7 ajoute un alinéa à l’article L. 211-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1483MHE prévoyant la possibilité, dans le cadre du régime pilote instauré par le Règlement n° 2022/858, d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé de titres financiers admis aux opérations d’une infrastructure DLT.

Le 2° modifie quant à lui la formulation du renvoi opéré à l’article L. 211-3 du même code N° Lexbase : L1545MHP pour qu’il prenne en compte les deux hypothèses d’inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé : le cas de l’inscription d’un titre nominatif, ouvert par l’ordonnance « Blockchain » précitée, et le cas, rendu possible par le 3° précédemment évoqué, du titre au porteur admis aux opérations d’une infrastructure DLT.

Le 4° complète le dispositif pour assurer la bonne application du régime pilote. Il organise ainsi la répartition entre autorités nationales – l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – de la supervision des trois différents types d’acteurs susceptible de solliciter les exemptions permises par le régime pilote : les entreprises de marché, les dépositaires centraux de titre et les prestataires de service d’investissement.

  • Exigence d’un agrément préalable à l’exercice de la profession de prestataire de service sur actifs numériques

L’article 8 de la loi « DDADUE » impose désormais à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) l’obligation de demander l’agrément aujourd’hui facultatif délivré par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 54-10-5 N° Lexbase : L0450LZP), au plus tard à compter du 1er janvier 2024 (C. mon. fin., art. L. 54-10-4 N° Lexbase : L0449LZN).

Cet agrément est rendu obligatoire par le Règlement « MiCA » (Markets in Crypto-Assets), approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, dont la publication est attendue au printemps de l’année 2023.  

Prolongeant l’article 8, l’article 9 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du droit national au Règlement « MiCA ».

  • Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la Directive « CSRD »

L’article 12 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :

  • à la transposition de la Directive n° 2022/2024, du 14 décembre 2022, du Parlement européen et du Conseil (dite « CSRD ») modifiant le Règlement (UE) n° 537/2014 et les Directives n° 2004/109, n° 2006/43 et n° 2013/34 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises N° Lexbase : L1830MGU (v. P. Cathalo, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 741 N° Lexbase : N3875BZK) ;
  • à prendre les mesures d’adaptation du droit national qui y sont liées pour les commissaires aux comptes, les autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;
  • à tirer les conséquences des modifications apportées sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales ;
  • à rendre applicables ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et dans plusieurs collectivités d’outre-mer.

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Environnement

[Brèves] Insuffisances d'une étude d'impact : conditions de sursis à statuer avant régularisation

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 458933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23219G3

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2023

En cas d’insuffisances d'une étude d'impact, il appartient au juge de rechercher si elles sont de nature à entraîner l'illégalité de la décision avant de procéder à une éventuelle régularisation.

Principe. Après avoir constaté le caractère insuffisant d'une étude d'impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6306LCK (régularisation « dans le prétoire »), de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise (CE, 14 octobre 2011, n° 323257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408HYZ).

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 28 septembre 2021, n° 19BX04539 N° Lexbase : A761847B) s’est bornée à relever, d'une part, le caractère insuffisant de l'étude d'impact, au motif que celle-ci reposait sur une mauvaise analyse du nombre et des espèces de chiroptères présentes sur le site à défaut d'écoutes en altitude. Elle a aussi relevé, d'autre part, la possibilité d'une régularisation par un complément d'étude d'impact et, le cas échéant, une enquête publique complémentaire et une autorisation modificative.

Elle en a déduit qu'il y avait lieu, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement, d'inviter la société titulaire de l'autorisation à solliciter une telle mesure de régularisation.

Décision CE. La cour ne pouvait omettre de rechercher au préalable si les insuffisances constatées avaient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise.

Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Dispositif IR-PME Madelin : la prorogation du taux majoré de 25 % jusqu’au 31 décembre 2023

Réf. : Décret n° 2023-176, du 10 mars 2023, fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L1383MHP

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 15 Mars 2023

► Le décret n° 2023-176, du 10 mars 2023, publié au Journal officiel du 11 mars 2023, proroge la date limite d’applicabilité des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises du dispositif Madelin.

Rappel.

Le dispositif Madelin IR-PME créé en 1994 est un système d’incitation à l’investissement de l’épargne privé destiné à encourager les contribuables à acquérir des titres d’entreprise. En contrepartie de leur engagement, les contribuables bénéficient d’une réduction au titre de leur impôt sur le revenu.

Le bénéfice de ce dispositif est soumis à certaines conditions (CGI, art. 199 terdecies-0 A N° Lexbase : L5070MGU) :

  • l’investisseur doit être une personne physique domiciliée fiscalement en France ;
  • le dispositif concerne uniquement la souscription au capital en numéraire de certaines petites et moyennes entreprises ;
  • l’acquisition de parts d’une société doit se réaliser par une augmentation du capital de la société ;
  • le contribuable est soumis à une obligation de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année à la suite de la souscription des parts.

 

    Historiquement, le taux de l’avantage fiscal était fixé à 18 %. Un taux majoré a été prévu pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020. L’article 19 de la loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021 N° Lexbase : L1967L7Y a prorogé le taux de 25 % de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises effectuée jusqu’au 31 décembre 2022.

    Innovations

    Faisant suite à la décision de la Commission européenne du 16 février 2023 en faveur de la mesure, le décret n° 2023-176, en date du 10 mars 2023 a prorogé le taux majoré de 25 % de la réduction dimpôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME).

    Cette réduction d’impôt est ainsi applicable aux versements effectués jusquau 31 décembre 2023 (loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023, art. 17 I N° Lexbase : L4794MGN) et a vocation à sappliquer aux souscriptions en numéraire au capital de PME, quelle quen soit la forme (investissements directs, indirects, fonds dinvestissements de proximité, souscriptions au capital des entreprises solidaires dutilité sociale).

     

    Le dispositif IR-PME applicable jusqu’au 31 décembre 2023

    Descriptif du mécanisme

    Souscriptions en numéraire au capital de PME :

     - 50 000 euros (personne seule) ; 100 000,00 euros (couples mariés ou pacsés)

    - 12 000 euros (personne seule) ; 24 000 euros (couples mariés ou pacsés) pour les FCPI / FIP

    Taux de réduction fiscale

    25,00 % de réduction d’IR

    Montant maximum de réduction fiscale

    12 500 euros

    Durée d’engagement

    Cinq ans

    Effet de la réduction fiscale

    Effet immédiat

     

    newsid:484675

    Procédure prud'homale

    [Brèves] Irrecevabilité d’un procès-verbal de police obtenu de manière illicite pour justifier un licenciement pour faute

    Réf. : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-21.848, FS-B N° Lexbase : A08979HP

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    N4707BZD

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    par Charlotte Moronval

    Le 15 Mars 2023

    ► L’employeur ne peut justifier le licenciement d’un salarié et prouver la faute qu’il lui reproche en se fondant sur un procès-verbal des services de police obtenu de manière illicite, sans démontrer si l’utilisation de cette preuve n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

    Faits et procédure. Un salarié, conducteur de bus, dépose plainte à la suite de la disparition d’un bloc de tickets. Son employeur transmet alors à la police des images de vidéoprotection du véhicule.

    Les services de police remettent alors à l'employeur un procès-verbal, établi en exploitant ces enregistrements, établissant que le salarié avait téléphoné au volant et fumé dans le bus.

    Le salarié est licencié pour faute grave, sur la base de ce procès-verbal. Il conteste son licenciement.

    La cour d’appel (CA Colmar, 22 septembre 2020, n° 19/04706 N° Lexbase : A59793UY) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'utilisation, en tant que moyen de preuve, d’un procès-verbal illicite car communiqué à un tiers à la procédure pénale sans autorisation et rédigé à partir d'enregistrements transmis aux services de police en violation de la charte de la vidéoprotection applicable dans l'entreprise.

    L’employeur forme un pourvoi en cassation, estimant que la cour d’appel aurait dû apprécier si l’utilisation de cette preuve, obtenue illicitement, n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

    La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

    Elle rappelle tout d’abord que l’employeur a obtenu communication du procès-verbal que dans le cadre informel des relations qu’il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police et sans justification d’une autorisation du procureur de la République, en violation des dispositions de l’article R. 156, alinéa 1er, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0760AC7. La délivrance de cette pièce était donc illicite.

    La Cour de cassation retient ensuite que l'employeur, de manière déloyale et en méconnaissance de ses propres engagements résultant de la charte de la vidéoprotection en vigueur dans l'entreprise :

    • avait accepté de remettre l'enregistrement à la police alors qu'aucune infraction ou perturbation afférente à la sécurité des personnes n'était en cause s'agissant de l'allégation d'un vol de titres de transport sans violences ;
    • avait utilisé les constats tirés par la police de cet enregistrement contenus dans le procès-verbal pour prouver la faute du salarié et procéder à son licenciement, en violation de l'article 3-3 de la charte, aux termes duquel il s'était engagé à ne pas recourir au système de vidéoprotection pour apporter la preuve d'une faute du salarié lors d'affaires disciplinaires internes.

    Au regard de ces éléments, la Haute juridiction a estimé que le procès-verbal avait été obtenu de manière illicite et était, de fait irrecevable.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDES : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuves de la cause réelle et sérieuse N° Lexbase : E0803ZN3 et L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal N° Lexbase : E6441ZKRin Droit du travail, Lexbase.

    newsid:484707

    Responsabilité

    [Brèves] Produits de santé défectueux : conformité du régime d’exonération pour risque de développement

    Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1036 QPC, du 10 mars 2023 N° Lexbase : A20229HD

    Lecture: 2 min

    N4694BZU

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    par Laïla Bedja

    Le 15 Mars 2023

    ► Eu égard à la nature et aux risques spécifiques que présentent les éléments du corps humain et produits issus de celui-ci, le législateur a pu prévoir que, en cas de dommages causés par ces derniers, le producteur ne peut pas se prévaloir de la cause d’exonération pour risque de développement ; ainsi, la différence de traitement, tel qu’elle ressort de l’article 1386-12 du Code civil, qui est fondée sur une différence de situation entre les personnes victimes d’un produit issu du corps humain et celles victimes d’autres produits de santé, est en rapport avec l’objet de la loi.

    La QPC. Les requérants reprochent aux dispositions prévues à l’article 1386-12 du Code civil N° Lexbase : L9248GU3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-1343, du 9 décembre 2004, de simplification du droit N° Lexbase : L4734GUU, de n’empêcher un producteur d’invoquer la cause d’exonération de responsabilité pour risque de développement que dans le cas où le dommage a été causé par un élément du corps humain ou un produit issu de celui-ci. Il en résulterait, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les victimes d’un tel dommage et les victimes de dommages causés par d’autres produits de santé, seules ces dernières pouvant se voir opposées cette cause d’exonération et être ainsi privées d’indemnisation (Cass. QPC, 5 janvier 2023, n° 22-17.439, FS-B N° Lexbase : A154387B, lire notre brève N° Lexbase : N3884BZU).

    La décision. Après avoir exposé la différence de situation entre les personnes victimes d’un dommage lié à un produit de santé et celles victimes d’un dommage lié à un produit issu du corps humain, les Sages ont conclu à la conformité des dispositions de l’article 1386-12 du Code civil. En effet, les éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci sont définis par les dispositions du livre II de la première partie du Code de la santé publique qui, avec les dispositions des articles 16 à 16-9 du Code civil N° Lexbase : L1687AB4 relatifs au respect du corps humain, en régissent le don ou l’utilisation. Ces éléments et produits emportent par eux-mêmes des risques spécifiques, indépendamment de tout processus de fabrication.

    Pour aller plus loin : v. Étude : La responsabilité sans faute des établissements de santé privés, Les conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E16253SY.

    newsid:484694

    Voies d'exécution

    [Brèves] Saisie immobilière et redressement judiciaire : quid des dispositions du Code de commerce relatives à la reprise de la procédure ?

    Réf. : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, FS-B N° Lexbase : A92199GK

    Lecture: 2 min

    N4690BZQ

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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 28 Mars 2023

    L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours, cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture qui conservent leur fondement juridique et qui ne sont pas rétroactivement anéantis.

    Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur sur un bien immobilier lui appartenant. La créance de la banque a été fixée par un juge de l’exécution dans le jugement d’orientation et l’affaire a été renvoyée à une audience d’adjudication ultérieure. Par la suite le débiteur a été mis en redressement judiciaire et une société a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par décision, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a formé tierce opposition à ce jugement. Il a notamment sollicité de constater l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture du redressement judiciaire et l'anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d'exécution. La banque s’est opposée à ces demandes.

    Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt (CA Toulouse, 18 mars 2021, n° 20/02008 N° Lexbase : A55644LN), d’avoir ordonné la rétractation du jugement du 24 janvier 2019, et de constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière. La banque fait valoir la violation des articles L. 622-21, II N° Lexbase : L9125L74 et L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X du Code de commerce.

    En l’espèce, les juges d’appel ont jugé que les dispositions de l’article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP relatives à la procédure de saisie immobilière ne pouvaient s’appliquer dans le cadre d’un redressement judiciaire, dès lors, que ces dispositions figurent dans la partie du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire.

    Solution. Énonçant la solution précitée, au visa l'article L. 622-21, II, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 et les articles L. 642-18, alinéa 2 N° Lexbase : L7335IZP et L. 643-2, alinéas 1er et 3 N° Lexbase : L3367ICP, du même code, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt. Cependant, statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les Hauts magistrats rejettent la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire.

    newsid:484690

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