Le Quotidien du 24 février 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Employeurs successifs et faute inexcusable : interruption de la prescription de l’action à l’égard de toute autre action issue du même fait dommageable

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-16.168, F-B N° Lexbase : A24249D7

Lecture: 2 min

N4448BZR

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale et 2241 du Code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

Les faits et procédure. M. X, marin, a eu deux employeurs, le premier, la société A du 2 septembre 1959 au 9 août 1966, et le second, le syndicat professionnel B, du 1er juin 1978 au 15 juillet 1998.

Par décision de l’ENIM du 20 août 2012, il a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle du tableau n° 30 B et a saisi, le 15 avril 2013, une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat professionnel. Le 16 octobre 2015, il a mis en cause devant la même juridiction, la société A et a sollicité la mise hors de cause du syndicat professionnel.

La cour d’appel ayant déclaré les actions de la victime et du FIVA, intervenu dans l’instance, non prescrites, la société a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la victime avait été reconnu le 20 août 2012, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre le syndicat professionnel le 15 avril 2013 avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action avait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la société au service de laquelle le salarié avait été exposé au risque, de sorte que son action était recevable (CSS, art. L. 431-2 N° Lexbase : L2713LWE et C. civ., art. 2241 N° Lexbase : L7181IA9).

Cette décision confirme une précédente solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-25.333, F-P+B+I N° Lexbase : A1349Z9T).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, Les cas généraux de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3169ETK.

newsid:484448

Actes administratifs

[Brèves] Pas de REP contre un refus implicite opposé par le DGA à une demande tendant à l'abrogation d’un courrier n’édictant pas de norme nouvelle

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 460448, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A48039CU­

Lecture: 3 min

N4469BZK

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2023

► Ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir un refus implicite opposé par le délégué général pour l'armement (DGA) à une demande tendant à l'abrogation d’un courrier dans lequel celui-ci s’est borné à interpréter la loi, sans édicter une norme nouvelle.

Faits. Par un courrier du 14 février 2019 n° DGA01D19/007448/DGA/DO relatif à l'intéressement et à la participation dans les enquêtes du bureau des enquêtes de coût, le DGA a, en réponse à une demande du Conseil des industries de défense françaises (CIDEF) du 19 décembre 2018, indiqué à ce dernier que l'intéressement et la participation des salariés ne seraient pas pris en compte dans le coût de revient des enquêtes réalisées par le bureau des enquêtes de coût du service des achats d'armement. Il a ajouté que ces éléments n'avaient pas non plus vocation à être intégrés dans les éléments comptables de valorisation des devis.

Par courrier du 13 septembre 2021, le CIDEF a demandé au DGA l'abrogation de cette lettre du 14 février 2019. Le CIDEF demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite né du silence gardé par le DGA sur cette demande et qu'il lui soit enjoint d'abroger la lettre du 14 février 2019.

Rappel. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir, de même que le refus de les abroger, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices (CE Contentieux, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).

Position CE. La lettre du 14 février 2019 par laquelle le DGA a répondu à une demande de l'association requérante en lui faisant part de son interprétation de la notion de coût de revient des prestations dans le cadre des marchés de défense ne révèle par elle-même aucune décision. Dès lors que cette lettre se borne à répondre à une demande d'information particulière, elle ne saurait être regardée comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des entreprises du secteur industriel de la défense.

Décision. Par suite, le refus de l'abroger ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

newsid:484469

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfant : rappel des principes par la CEDH

Réf. : CEDH, 21 février 2023, Req. 16205/21, aff. G.K. c. Chypre, disponible en anglais ; et le communiqué

Lecture: 5 min

N4486BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Mars 2023

► La décision de restituer un enfant enlevé à son père résidant aux États-Unis n’est pas contraire aux droits de la mère au titre de la Convention européenne ;
le but de la Convention de La Haye est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à obtenir une reconnaissance juridique du simple fait d’une situation qu’il a unilatéralement créée, et de ne pas permettre au parent ravisseur de tirer un bénéfice de sa propre faute.

Comme indiqué dans le communiqué de la Cour, l’affaire concernait une procédure menée devant les juridictions chypriotes et la décision à laquelle elle avait abouti de renvoyer le fils de la requérante, auprès de son père, aux États-Unis d’Amérique, où il était né en 2016, en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

La Cour juge en particulier que les juridictions internes n’ont pas ordonné le retour de l’enfant de manière automatique mais ont examiné tous les arguments des parties et rendu des décisions détaillées qui, selon elles, préservaient l’intérêt supérieur de l’enfant et excluaient tout risque grave pour lui.

On relèvera, en ce qui concerne l’argument de la requérante consistant à alléguer une difficulté trop importante et un caractère préjudiciable sur le plan psychologique d’un retour aux États-Unis pour son fils, que la Cour note que l’article 13 b) de la Convention de La Haye prévoit qu’un danger découlant uniquement de la séparation d’avec le parent qui est responsable du déplacement ou du non-retour illégal n’est pas une raison valable pour refuser le retour de l’enfant.

La Cour observe que, pour rendre leur décision, les juridictions internes ont tenu compte de l’adaptabilité de l’enfant, liée à sa jeunesse, des assurances données par le père quant à sa capacité à s’occuper de son fils, de l’aide fournie par le Centre pour les enfants disparus ou exploités et les autorités américaines, ainsi que du fait que l’allégation de la mère selon laquelle elle ne pouvait pas retourner aux États-Unis n’avait jamais été étayée.

En ce qui concerne le grief formulé par la requérante relativement à la durée qu’il a fallu aux juridictions internes pour se prononcer, la Cour note que ce délai résulte en grande partie du retard avec lequel les autorités ont engagé la procédure fondée sur la Convention de La Haye et du traitement de l’affaire par la juridiction de première instance. Elle constate par ailleurs que la mère a contribué à allonger ce délai dans une certaine mesure, en demandant à produire une nouvelle déclaration sous serment de manière très tardive, alors que la date de l’audience avait déjà été fixée. Cette demande a finalement été rejetée, le tribunal estimant qu’elle était tardive, injustifiée, et qu’elle ne ferait qu’accroître encore la durée de la procédure. La Cour rappelle que les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et le parent dont il a été séparé. En l’espèce, le passage du temps jouait en faveur de la mère et au détriment du père. À cet égard, la Cour souligne que le but de la Convention de La Haye est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à obtenir une reconnaissance juridique du simple fait d’une situation qu’il a unilatéralement créée, et que l’on ne doit pas permettre au parent ravisseur de tirer un bénéfice de sa propre faute.

Ainsi, dans l’ensemble, le processus de prise de décision n’a pas enfreint les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention, et la requérante n’a pas subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Cette décision, dans laquelle la Cour européenne vient rappeler les principes de la Convention de la Haye, et notamment le principe de l’obligation au retour de l’enfant, s'inscrit dans l'approche que la Cour européenne a adopté depuis l'arrêt X. c/ Lettonie, consistant à vérifier que le juge interne a examiné de manière approfondie l'allégation d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour (CEDH, 26 novembre 2013, Req. 27853/09, X c/ Lettonie N° Lexbase : A1422KQQ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, in L'autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5830EYL.

Il convient par ailleurs de renvoyer à la décision rendue quelques jours plus tôt, par la CJUE, venant rappeler l’impératif d'efficacité et de célérité tant dans le cadre de l’adoption, que dans celui de l'exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant (CJUE, 16 février 2023, aff. C-638/22 PPU, T.C. N° Lexbase : A23879DR ; v. notre brève, A.-L. Lonné-Clément, Enlèvement international d’enfant : impératif d'efficacité et de célérité tant dans le cadre de l’adoption, que dans celui de l'exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 936 N° Lexbase : N4487BZ9).

newsid:484486

Concurrence

[Brèves] Visites et saisies diligentées par les services de l'Autorité de la concurrence : saisissablité de tous les documents présents ou accessibles dans les lieux

Réf. : Cass. crim., 21 février 2023, n° 21-85.572, F-B N° Lexbase : A55999DQ

Lecture: 3 min

N4504BZT

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par Perrine Cathalo

Le 12 Avril 2023

► Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux ;

Il y a lieu de faire application de cette solution aux visites diligentées en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Faits et procédure. Par une décision du 18 juillet 2018, faisant suite à une demande de clémence présentée par une société de ce secteur économique, l’Autorité de la concurrence (ADLC) s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans les domaines de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a formé une requête afin d’être autorisé à faire procéder aux visite et saisie prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43, notamment dans deux établissements de la société.

Par une ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Les opérations de saisie se sont déroulées le 9 novembre 2018. La société a formé un recours contre le déroulement desdites opérations.

Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes d’annulation de la société aux motifs que le fait que la société mère ne soit pas domiciliée à la même adresse que ses filiales ne fait pas obstacle à ce que les données informatiques de ses salariés puissent être examinées et saisies dès lors qu’ils se trouvent dans les locaux, objet des investigations, ou que leurs données sont accessibles depuis ces locaux.

La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

En particulier, les juges de la Cour de cassation rappellent que les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0388LTK, peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux (Cass., ass. plén., 16 décembre 2022, deux arrêts, n° 21-23.719, B+R N° Lexbase : A96968Z7 et n° 21-23.685, B+R N° Lexbase : A97388ZP, E. Dezeuze, RTDF, 2023, n° 1 N° Lexbase : N4892BZ9).

La Chambre criminelle affirme ensuite qu’il y a lieu de faire application de cette solution aux visites diligentées en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce, qui vise quant à lui les saisies opérées par le agents de l’Autorité de la concurrence.

Partant de cette logique, la Cour conclut que c’est a bon droit que le premier président de la cour d’appel de Versailles a jugé que les documents et supports qui se trouvaient dans les lieux que le juge a désignés ou étaient accessibles depuis ceux-ci et dès lors qu’il n’est pas allégué qu’ils étaient sans lien avec  l’objet de l’enquête, pouvaient légalement être saisis par les agents de l’ADLC.

newsid:484504

Licenciement

[Brèves] L’abandon de poste : principal motif de licenciement pour faute grave ou lourde selon la Dares

Réf. : Dares, focus, février 2023, n° 12

Lecture: 2 min

N4505BZU

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par Charlotte Moronval

Le 23 Février 2023

► Dans une étude publiée sur son site le 22 février 2023, la Dares chiffre à environ 70 % les licenciements pour faute grave ou lourde dans le secteur privé motivés par un abandon de poste, au premier semestre 2022.

Dans son étude, réalisée auprès d’un échantillon d’entreprises, la Dares analyse les motifs (disciplinaire, non disciplinaire, abandon de poste, etc.) justifiant un licenciement pour faute grave ou lourde, au premier semestre 2022.

Résultats. 173 000 contrats de travail du secteur privé sont rompus à la suite d’un licenciement pour faute grave ou lourde. 71 % sont justifiés pour un abandon de poste, qui constitue le premier motif devant ceux de nature disciplinaire (27 %, en majorité des violences, des comportements déloyaux ou d’insubordination). Il s'agit pour l'essentiel d'abandons de postes définitifs (94 % des cas). 123 000 abandons de poste ont ainsi donné lieu à licenciement pour faute grave ou lourde au premier semestre 2022, dont 116 000 concernent des CDI.

Secteurs concernés. Certains secteurs sont plus particulièrement touchés par ce phénomène. Il s’agit du commerce, du transport et de l’entreposage.

Le recours à l’assurance chômage. Dans les trois mois suivant l’abandon de leur CDI, 55 % des personnes s’inscrivent à Pôle emploi et 37 % accèdent au moins une fois à un nouvel emploi. Enfin, 24 % des personnes ne sont ni emploi salarié, ni inscrites à Pôle emploi.

► À noter. L'article 4 de la loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022 N° Lexbase : L1959MGN prévoit une modification du traitement des salariés qui abandonnent leur poste. Après mise en demeure de leur employeur, ceux-ci seront désormais considérés comme démissionnaires et ne pourront donc plus ouvrir un droit à l’assurance chômage.

Pour aller plus loin :

  • v. L. Mercier, La présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié : un nouvel outil pour l’employeur, Lexbase Social, janvier 2023, n° 930 N° Lexbase : N3923BZC ;
  • v. infographie, INFO649, La présomption de démission N° Lexbase : X7513CNL ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement, L'abandon de poste, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9144ESH.

newsid:484505

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