Le Quotidien du 16 février 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L'assurabilité du suicide de l'assuré : tout dépend de la qualification du contrat !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-17.681, FS-B N° Lexbase : A44819CX

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N4372BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Février 2023

► Il résulte de l'article L. 132-7, alinéas 1er et 2, du Code des assurances que, si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat ; le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie ; dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.

En l’espèce, était en cause un contrat souscrit, le 19 novembre 2003, dénommé « garantie accidents de la vie ». L’assuré était décédé le 17 août 2013, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux fils, lesquels avaient assigné l'assureur devant un tribunal afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat.

L'assureur avait refusé sa garantie en se prévalant devant la cour d'appel d'une clause excluant le suicide.

Pour dire que l'assureur devait sa garantie, la cour d’appel avait retenu que la clause d'exclusion tenant au suicide devait être réputée non écrite, dès lors que l'article L. 132-7 du Code des assurances N° Lexbase : L9842HEA d'ordre public, impose à l'assureur de couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et que l’assuré était décédé dix ans après la souscription de celui-ci (CA Grenoble, 6 avril 2021, n° 18/00340 N° Lexbase : A57864NM).

Sauf que ce texte n’était pas applicable en l’espèce. Telle était l’erreur justement relevée par l’assureur, auteur du pourvoi, et ainsi corrigée par la Cour régulatrice.

D’abord, la Haute juridiction rappelle le sens de l’article L. 132-7, alinéas 1er et 2, du Code des assurances, applicable dans le cadre de contrats de capitalisation et d’assurance-vie.

Ensuite, elle rappelle les conditions de garantie dans le cadre de contrats d'assurance couvrant les accidents corporels, et relève que le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.

Or, en l’espèce, faute d’avoir constaté que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels, la cour d’appel avait, à tort, fait application des dispositions de l’article L. 132-7 du code précité.

newsid:484372

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : précisions sur le droit du consommateur à bénéficier d’une réduction du coût du crédit en cas de remboursement anticipé

Réf. : CJUE, 9 février 2023, aff. C-555/21, UniCredit Bank Austria AG N° Lexbase : A24549CU

Lecture: 3 min

N4389BZL

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par Vincent Téchené

Le 15 Février 2023

► Le droit du consommateur à bénéficier, en cas de remboursement anticipé de son crédit immobilier, d’une réduction du coût total du crédit n’inclut pas les frais indépendants de la durée du contrat. Le consommateur ne peut donc réclamer qu’une réduction des intérêts ainsi que des frais dépendants de la durée du crédit.

Faits et procédure. Une association conteste devant les juridictions autrichiennes une clause standard utilisée par une banque dans ses contrats de crédit immobilier qui concerne le remboursement anticipé du crédit par le consommateur. Selon cette clause, dans ce cas de figure, les intérêts ainsi que les frais dépendants de la durée du crédit sont réduits proportionnellement, alors que « les frais de traitement indépendants de la durée du crédit ne sont pas remboursés, même proportionnellement ».

L’association estime que les frais indépendants de la durée du crédit devraient également être réduits proportionnellement. Elle invoque à cet égard la Directive n° 2014/17, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel N° Lexbase : L5664IZS. Celle-ci oblige les États membres à veiller à ce que le consommateur ait, avant l’expiration d’un contrat de crédit, le droit de s’acquitter, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat. Elle prévoit que, dans un tel cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

La Cour suprême autrichienne a donc interrogé la CJUE à ce sujet. Elle souhaitait savoir si la Directive n° 2014/17 s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit ne couvre que les intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit.

Décision. La CJUE, répondant à cette question, précise que la Directive n° 2014/17 ne s’oppose pas à une telle réglementation. En effet, selon la Cour, le droit à réduction en question vise à adapter le contrat de crédit en fonction des circonstances du remboursement par anticipation. Ce droit n’inclut donc pas les frais qui, indépendamment de la durée du contrat, sont mis à charge du consommateur en faveur soit du prêteur, soit de tiers au titre de prestations qui ont déjà été exécutées intégralement au moment du remboursement anticipé.

Cependant, elle précise que pour protéger les consommateurs contre des abus, les juridictions nationales doivent veiller à ce que les frais qui leur sont imposés indépendamment de la durée du contrat ne constituent pas objectivement une rémunération du prêteur pour l’utilisation temporaire du capital ou pour des prestations qui, au moment du remboursement anticipé, devraient encore être fournies au consommateur. Le prêteur est, à cet égard, tenu d’établir le caractère récurrent ou non des frais concernés.

newsid:484389

Contrats et obligations

[Brèves] Restitution en valeur d’une prestation de service = coût de la prestation + TVA

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.874, F-B N° Lexbase : A97009BU

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N4356BZD

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 15 Février 2023

► En cas de restitution en valeur d’une prestation de services, il faut prendre en compte le coût de la prestation, ainsi que la TVA.

Jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil ne contenait pas de droit commun des restitutions, seules des dispositions spéciales éparses (v. par exemple l’ancien article 1312 N° Lexbase : L1423ABC sur les restitutions dues au mineurs) envisageaient ce « contrat à l’envers » (Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Münck, Les obligations, n° 723). Les principes étaient donc jurisprudentiels. Le nouvel article 1352 du Code civil N° Lexbase : L1003KZ8 constitue donc l’une des innovations majeures de la réforme. Si, ces nouvelles dispositions ont progressivement vocation à prendre le relais des solutions dégagées auparavant par la jurisprudence, ces dernières trouvent encore à s’appliquer. Ainsi en est-il de l’arrêt rendu le 8 février 2023, lequel relevait du droit antérieur.

Faits et procédure. En l’espèce, étaient en cause les restitutions consécutives à la résolution d’un contrat par lequel l’une des parties s’engageait à prendre en charge des appels téléphoniques d’une société de dépannage d’ascenseur. Seule une restitution en valeur était possible. Mais cette restitution en valeur due à la société ayant pris en charge les appels devait-elle non seulement inclure le coût des appels proposé par la société, mais également la TVA à laquelle la prestation fournie était assujettie ? Les juges du fond avaient limité les restitutions au seul coût des appels, sans inclure le montant de la TVA (CA Paris, 28 janvier 2022, n° 21/00618 N° Lexbase : A77827KG).

Solution. C’est au visa de l’ancien article 1184 N° Lexbase : L1286ABA, consacré à la résolution, et de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L5704MAI que l’arrêt est cassé : « la restitution en valeur d’une prestation accomplie sur le fondement d’un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette prestation est assujettie ». La solution tient ainsi compte du coût objectif de la prestation fournie (rappr. Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.587, FS-P+B+I N° Lexbase : A7510IQ9). Reste à savoir quelle sera la pérennité de la solution sous l’empire du nouvel article 1352-8 du Code civil N° Lexbase : L0742KZI qui dispose que « la restitution d’une prestation de service à lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».

newsid:484356

Contrat de travail

[Brèves] Requalification CDD en CDI : maintien des avantages antérieurement acquis

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, 2 arrêts, n° 21-17.971 N° Lexbase : A97169BH et n° 21-10.270 N° Lexbase : A96959BP, FS-B

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N4344BZW

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par Lisa Poinsot

Le 03 Mars 2023

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

Faits et procédure. Dans chaque affaire, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Dans l’affaire n° 21-10.270, la cour d’appel (CA Paris, 10 décembre 2020, n° 17/08794 N° Lexbase : A460939L) retient que s’il est établi que la salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an, il ressort des fiches de paie versées aux débats et du tableau relatif au salaire moyen de référence des permanents de l'entreprise au 31 décembre 2014 que la rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents.

En outre, elle constate que sur la période réclamée de 2014 à 2016, la salariée a perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours.

Par conséquent, la demande de la salariée en paiement d’un rappel de salaire au titre des dépassements du nombre de jours travaillés, outre congés payés afférents est rejetée.

Dans l’affaire n° 21-17.971, la cour d’appel (CA Paris, 31 mars 2021, n° 19/01714 N° Lexbase : A28664NH) prononce la requalification de la relation contractuelle et énonce que le salarié doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un CDI. Elle décide alors que le salarié pouvait prétendre à des rappels de primes d’ancienneté, de fin d’année et de sujétion, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l’employeur en exécution des divers CDD au titre du salaire de base.

Ensuite, après avoir considéré le licenciement du salarié, intervenu quatre ans après la saisine de la juridiction prud’homale, sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel détermine le montant des indemnités conventionnelles de licenciement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour cela, elle prend en compte les sommes perçues par le salarié au titre du salaire de base brut « d’intermittent » qui lui sont définitivement acquises.

Enfin, la cour d’appel retient que le salaire moyen perçu dans le cadre des contrats à durée déterminée est de 5 637 euros et qu’au vu des pièces versées aux débats et en application de l’accord d’entreprise cette indemnité doit être fixée à 16 911 euros à laquelle s’ajoute 1 691 euros de congés payés.

Un pourvoi est formé dans chaque affaire.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce les solutions susvisées.

Dans l’affaire n° 21-10.270, la Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 1221-1 N° Lexbase : L0767H9B du Code du travail. Elle applique également l’article 3.1.1 du titre 3 du livre 3 de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 selon lequel le nombre annuel de jours travaillés des journalistes permanents, qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, à l'exception des cadres dirigeants, est fixé à 197, les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés étant indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné.

Dans l’affaire n° 21-17.971, la Haute juridiction rejette le pourvoi relatif à la requalification de relation contractuelle en CDI et à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1245-1 N° Lexbase : L7327LHT et L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM.

La Cour de cassation apporte ainsi la même solution concernant la situation des journalistes/pigistes et la situation du travailleur intermittent.

Pour aller plus loin :

  • sur l’action en requalification du CDD en CDI : lire S. Tournaux, L'inapplicabilité des règles de prescription salariales à la demande de requalification du CDD, Lexbase Social, décembre 2017, n° 722 N° Lexbase : N1561BX4 ;
  • concernant la procédure de requalification du CDD en CDI : v. infographies, INFO586, La procédure devant le conseil de prud’hommes (CPH) N° Lexbase : X7311CN4 et INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH) N° Lexbase : X6495ATQ, Droit social ;
  • v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, Les effets de la requalification du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7878ESL.

 

newsid:484344

Droit des étrangers

[Brèves] Possible extradition aux fins de poursuites d'une personne condamnée par défaut pouvant faire appel de sa condamnation

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 février 2023, n° 463793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48169CD

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N4381BZB

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par Yann Le Foll

Le 15 Février 2023

► En cas d’extradition aux fins de poursuites d'une personne condamnée par défaut, celle-ci doit pouvoir être rejugée en sa présence, sauf dans le cas où elle peut faire appel de sa condamnation dans son pays d’origine une fois extradée.

Principe. Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre (pour une renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut, voir CE Contentieux, 18 mars 2005, n° 273714, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2877DHZ).

Faits. En l'espèce, il ressort des informations fournies par les autorités albanaises en réponse aux demandes de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar qu'il a été fait appel auprès de la cour d'appel de Tirana du jugement du 12 octobre 2017 ayant condamné par défaut un ressortissant albanais et que ce dernier pourra ainsi être rejugé pour les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée en son absence.

Par ailleurs, l'absence de double degré de juridiction en matière criminelle ne méconnaît ni les exigences qui découlent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, ni les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention N° Lexbase : L4679LAK.

Décision. Dans ces conditions, l’intéressé n'est pas fondé à soutenir que le décret d’extradition qu'il attaque aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la CESDH, de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, ou des principes de l'ordre public français.

newsid:484381

Entreprises en difficulté

[Brèves] La déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier… « dans la limite du contenu de l'information fournie »

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, F-B N° Lexbase : A97139BD

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N4335BZL

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par Vincent Téchené

Le 15 Février 2023

► La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur dans le délai de déclaration fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.

Faits et procédure. Un jugement du 28 mars 2017, publié au Bodacc le 12 avril suivant, a mis en sauvegarde un GAEC. Conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce N° Lexbase : L3680MBW, le débiteur a remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, sur laquelle figurait une coopérative.

La créance de cette dernière a été contestée par le GAEC, qui a fait valoir que le seul fait que ce créancier apparaisse sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier, au sens de l'alinéa 3, de l'article L. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 10 juin 2021, n° 19/00841 N° Lexbase : A69044UA) a retenu que la coopérative ne rapportait pas la preuve de la réception de sa déclaration de créance par le mandataire judiciaire et que la liste des créanciers remise à ce mandataire par le GAEC ne valait pas déclaration de créance faite pour son compte par le débiteur. Elle a également rejeté sa demande d'admission de créance.

La coopérative s’est donc pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation retient qu’il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du Code de commerce N° Lexbase : L6120I33, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.

Or, la Haute juridiction relève que l'arrêt d’appel énonce, d'abord, que, selon l'article R. 622-5, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L5946KGC, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 susvisé, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24 du même code, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du même code N° Lexbase : L9126L77 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23 de ce code N° Lexbase : L0670L8C. La cour d’appel a alors constaté que la liste des créanciers remise par le débiteur à son mandataire judiciaire comporte, dans la colonne des créanciers fournisseurs, la mention de la coopérative, de l'adresse de celle-ci et d'un montant dû estimé, échu et à échoir de 422 493 euros. Dès lors, pour la cour d’appel cette liste ne comporte l'indication ni des sommes à échoir et de la date de leur échéance, ni de la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ni des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cependant qu'il n'est pas établi que le débiteur aurait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire. Ainsi, pour les juges dijonnais cette déclaration faite par le GAEC ne peut valoir déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la liste des créanciers remise par le GAEC à son mandataire judiciaire comportait le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, ce qui valait déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations, la cour d'appel a violé [l'article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce] ».

Observations. En somme, pour la Cour de cassation, les mentions de l’identité du créancier et du montant de la créance sont suffisantes pour permettre le jeu de la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier. Dans un précédent arrêt, la Chambre commerciale avait retenu que la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier n’avait pu jouer parce que la liste ne mentionnait que l’identité du créancier et non le montant de la créance (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516, F-P+B+I N° Lexbase : A3706X3N, E Le Corre-Broly, comm., Présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier : première précision jurisprudentielle, Lexbase Affaires, septembre 2018, n° 561 N° Lexbase : N5511BXE).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, La création d'une présomption de mandat par l'ordonnance du 12 mars 2014, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3274E4Z.

 

newsid:484335

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Barèmes relatifs aux frais de carburant actualisés pour 2022

Réf. : BOFIP, Actualité, 25 janvier 2023

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N4369BZT

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par Deborah Attia

Le 15 Février 2023

Par une instruction du 25 janvier 2023, l’administration fiscale a publié les barèmes relatifs aux frais de carburant en euro au kilomètre exposés en 2022 pour les revenus salariaux et assimilés, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux (sous conditions).

Rappel. Dans le cadre des déplacements professionnels, les frais de carburant peuvent être évalués forfaitairement d’après des barèmes publiés chaque année par l’administration fiscale.

Sont concernés par ces barèmes :

  • les exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée (CGI, art. 302 septiester A, 2 N° Lexbase : L1137ITB) ;
  • les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel soumis au régime simplifié d'imposition (CGI, art. 74, c N° Lexbase : L0053IK8) ;
  • les titulaires de revenus non commerciaux, sous conditions ;
  • les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié. En revanche, le montant des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking, ou d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, est plafonné au montant que le contribuable aurait pu déduire en recourant au barème kilométrique, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème (CGI, art. 83, 3° N° Lexbase : L7258MD8) ;
  • les associés de sociétés de personnes qui exercent au sein de la société une activité professionnelle relevant de la catégorie des BIC, BA ou BNC dans l'hypothèse où ils utilisent leur véhicule personnel pour ces déplacements.

Pour 2022, les barèmes des frais de carburant sont ainsi établis :

  • Pour les véhicules de tourisme

Puissance fiscale des véhicules de tourisme

Gazole

Super sans plomb

GPL

3 à 4 CV

0,102 €

0,118 €

0,063 €

5 à 7 CV

0,126 €

0,145 €

0,078 €

8 et 9 CV

0,150 €

0,173 €

0,093 €

10 et 11 CV

0,169 €

0,195 €

0,104 €

12 CV et plus

0,188 €

0,217 €

0,116 €

  • Pour les véhicules deux roues motorisés : vélomoteurs, scooters et motocyclettes 

Puissance fiscale des véhicules de tourisme

Gazole

Inférieure à 50 CC

0,038 €

De 50 CC à 125 CC

0,078 €

3, 4 et 5 CV

0,098 €

Au-delà de 5 CV

0,136 €

newsid:484369

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière et réitération : à quel moment le défaut de consignation du prix et des frais doit-il être constaté ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-14.858, F-D N° Lexbase : A50219BL

Lecture: 3 min

N4386BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la vente par adjudication d’un bien immobilier a été ordonnée à l’occasion des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision. Par jugement, un particulier a été déclaré adjudicataire. La défenderesse a fait signifier à l’adjudicataire le certificat délivré par le greffe attestant de la non-justification de la consignation du prix et lui a fait sommation d'avoir à consigner la somme restante due sous huitaine. Par la suite, elle a requis la fixation d’une audience de réitération des enchères auprès du juge de l’exécution. Une première date de vente a été fixée, puis, sur jugement elle a été reportée à une date ultérieure. L’adjudicataire a déposé des conclusions d’incident pour que la réitération de la vente ne soit ordonnée, faisant valoir qu’il avait réglé le montant du prix restant dû et les intérêts de retard. Par jugement du 20 septembre 2020, le juge de l’exécution l’a débouté de ses contestations et dit que la vente était résolue, et dit que l’adjudicataire serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente. Le 28 septembre 2020, une déclaration de surenchère a été signifiée.

Le pourvoi. L’adjudicataire initial fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 18 février 2021, n° 20/15088 N° Lexbase : A69024H4), d’avoir confirmé le jugement, notamment, en ce qu’il l’a débouté de son opposition à la vente sur réitération des enchères, constaté que la vente était résolue et dit qu’il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente. L’intéressé fait valoir la violation des articles L. 322-12, al. 1er N° Lexbase : L5890IRL et R. 322-67 N° Lexbase : L2486ITA du Code des procédures civiles d'exécution. 

En l’espèce, la cour d’appel après avoir constaté que l’appelant faisait valoir avoir payé le prix d’adjudication et les intérêts de retards, a dit que la vente était résolue et adjugé de nouveau le bien.

Solution. Rappelant la solution précitée au visa de l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, dès lors, qu’elle n’a pas constaté, au jour où elle statuait, l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais. 

Il convient de relever que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 1er octobre 2020 (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-12.830, F-P+B+I N° Lexbase : A49903WQ) s’était déjà prononcée dans ce sens.

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