Le Quotidien du 15 décembre 2022

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Questions à...] Jean-François Bonhert, procureur national financier : « Dire que le PNF est un organe politique est un reproche injuste... »

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par Rédaction Lexbase

Le 15 Décembre 2022

Des locutions latines et une belle formule italienne. Voilà comment Jean-François Bonhert répond aux critiques dont ses équipes font l’objet dès qu’elles ouvrent une enquête sur un homme politique. Récemment, le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler, le nouveau patron des LR, Éric Ciotti et Emmanuel Macron lui-même sont venus allonger la liste des responsables politiques de premier plan auquel le parquet national financier (PNF) s’intéresse. Mais pas de quoi inquiéter le haut magistrat qui, du vingtième étage du tribunal judiciaire de Paris, gère sereinement près de 700 dossiers. Il s’est confié à Lexbase sur son état d’esprit actuel...

Lexbase. Le parquet national financier (PNF) existe depuis huit ans désormais. Avez-vous le sentiment de disposer des effectifs suffisants pour gérer la masse de dossiers en stock ?

Quand j’ai pris mes fonctions il y a trois ans, en octobre 2019, nous étions dix-sept magistrats. Aujourd’hui, le ministère de la Justice s’est engagé à nous doter d’un effectif de vingt magistrats. C’est une augmentation qui s’est faite progressivement, de façon positive. Elle est justifiée et exigée par l’état de nos affaires.

Nous en sommes aujourd’hui à 675 affaires en cours : 84 % d’enquêtes préliminaires et 16 % d’informations judiciaires. Pour ces dernières, ce sont les juges d’instruction qui dirigent les investigations, mais nous alimentons aussi leurs dossiers par des réquisitions ou des avis donnés en procédure.

Lorsque le PNF a été créé, par une loi de décembre 2013 [1], le Parlement avait procédé à une étude d’impact qui évoquait un effectif nécessaire de vingt-deux magistrats pour le démarrage du PNF. Pour ma part, j’observe qu’il y a au ministère une volonté de faire bouger les lignes et de continuer à nous doter d’effectifs complémentaires.

Lexbase. On le voit, la majorité de vos dossiers sont traités sous la forme d’enquêtes préliminaires. Craignez-vous que la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire votée le 22 décembre 2021 et qui limite désormais à trois ans (deux ans + un an sous certaines conditions) la durée maximale de ce type d’enquêtes ne constitue un frein à votre activité ?

C’est une inquiétude, au sens étymologique du terme, je dirais. Inquietas. En latin, cela qualifie le fait de ne pas avoir l’esprit au repos. L’inquiétude est saine parce qu’elle signifie vigilance. C’est donc quelque chose de positif.

Au vu de la complexité des contentieux que nous traitons, il va être difficile, tant pour les enquêteurs que pour nous, de nous adapter à ces nouveaux délais contraints. Cette réforme ne concerne cependant que les enquêtes ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le 24 décembre 2021. Une dérogation est également prévue le temps de l’exécution des demandes d’entraide pénale internationale, qui concernent une part substantielle de nos procédures.

Lexbase. Justement, n’êtes-vous pas tenté désormais d’ouvrir des informations judiciaires plutôt que de conserver les dossiers en enquêtes préliminaires ?

Notre réflexion est en cours sur ce point. En premier lieu, j’observe que les effectifs des magistrats instructeurs n’ont pas été réévalués pour prendre en compte les effets de la loi, l’ouverture d’une information judiciaire demeurant la seule possibilité offerte au parquet si, au terme des deux ou trois ans, des actes d’investigation sont encore nécessaires. J’observe également que les juges d’instruction saisissent les mêmes services d’enquête que nous et que, compte-tenu de leur charge actuelle, ils rencontrent des difficultés analogues aux nôtres pour faire aboutir rapidement les enquêtes.

Lexbase. L’activité principale du PNF concerne des dossiers de probité (corruption, prise illégale d’intérêts, etc.) Est-ce toujours votre priorité ? Ou bien comptez-vous mettre désormais l’accent sur d’autres dossiers tels que ceux de fraude fiscale aggravée, par exemple ?

Parmi les priorités, s’il y en a une qui doit être clairement mise en exergue, c’est la lutte contre les atteintes à la probité. Aujourd’hui, le PNF est identifié comme le parquet anti-corruption français. Cette mission, nous la portons au quotidien, haut et fort.

Dans cette lutte, nous accordons une attention toute particulière aux faits de corruption d’agents publics étrangers. Il en va de l’image de la France dans le monde. Telle est, au demeurant, la priorité que nous assigne la circulaire du garde des Sceaux du 2 juin 2020 [2]. Elle présente le PNF comme chef de file dans ce domaine. Et de fait, l’ensemble des parquets territoriaux se tournent facilement vers nous pour proposer de se dessaisir à notre profit. À notre tour, nous nous appuyons sur l’expérience accumulée en plus de huit ans d’existence et sur les réseaux de coopération que nous nous sommes créés.

S’agissant du contentieux fiscal, il fait partie de nos priorités. Il représente 43 % de nos procédures. Nous ciblons particulièrement la fraude des grandes entreprises, ainsi que l’action des intermédiaires qui conçoivent la fraude fiscale d’envergure. Nos résultats sont plutôt intéressants. En dernière date, la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée cette année avec la société Mc Donald’s. [Le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a validé une convention judiciaire d’intérêt public [3] fixant à 1,245 milliard d’euros le montant cumulé de l’amende d’intérêt public et des droits et pénalités fiscales dus par trois sociétés du groupe Mac Donald’s au titre de la convention pour des faits de fraude fiscale aggravée]. On le sait, il y a une attente bien compréhensible de la part de nos concitoyens quant à la répression de la fraude fiscale.

Lexbase. Justement, en 2020, une seule convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été validée. En 2021, elles étaient au nombre de trois. Et cette année, trois autres rien que pour le premier semestre. Comptez-vous multiplier ce type de règlement à l’avenir ?

Nominalement, il y a une progression. Mais il faut la mettre en relation avec la maturation des dossiers du PNF. En 2014, 2015 ou 2016, les affaires ne pouvaient pas encore sortir : nous venions d’être créés. Aujourd’hui, les dossiers sont mûrs pour être traités. Un signe ? La difficulté pour notre service d’audiencement de trouver des dates pour juger nos affaires. Il y a maintenant plus d’affaires qui sortent. Et donc aussi plus d’affaires qui sont éligibles à la CJIP. C’est ce qui explique l’augmentation que vous relevez.

Pour nous, la CJIP n’est qu’un mode d’orientation parmi d’autres. On ne considère pas ces conventions comme « l’alpha et l’oméga » de notre traitement pénal. Non, le PNF ne peut pas se résumer à la justice négociée. À l’heure actuelle, nous avons treize CJIP signées et validées. Rapportées à la masse de nos 675 procédures, ce n’est pas énorme. En aucun cas la CJIP n’a vocation à éclipser la comparution classique devant le tribunal correctionnel.

Lexbase. N’est-ce pas frustrant, finalement, pour un parquet tel que le vôtre de finir par “négocier” une peine avec une entreprise mise en cause, via les CJIP ?

Non, les collègues ne sont absolument pas frustrés. Je rappelle que la sanction prononcée à l’encontre des personnes morales dans le cadre d’une CJIP est souvent bien plus lourde que la peine encourue par elle devant le tribunal correctionnel. Un exemple ? La banque JP Morgan a accepté, via une CJIP [4], 133 fois le montant de l’amende encourue lors d’une audience correctionnelle...

Notre but n’est pas de nous transformer en collecteur d’argent public. Mais typiquement, pour prendre l’exemple Mc Donald’s, l’entreprise a accepté de payer une amende de 508 millions d’euros dans le cadre de la CJIP, montant auquel il faut ajouter les pénalités fiscales, comme je l’ai indiqué tout à l’heure. Si cette convention n’avait pas été conclue, nous serions toujours en train de débattre du juste taux de redevance de licence de Mc Donald’s en France.

Lexbase. À ce sujet, pouvez-vous dresser le bilan de ce que le PNF a fait entrer dans les caisses de l’État depuis sa création ?

Si l’on retient les seules amendes d’intérêt public, leur montant total s’élève à 3,7 milliards d’euros, grâce à treize CJIP. Si on y ajoute les transactions fiscales conclues parallèlement aux CJIP, on parvient à un montant total de 5,190 milliards d’euros. Au total, depuis que le PNF existe, nous avons fait rentrer un peu plus de 11 milliards d’euros dans les caisses de l’État.

Lexbase. Justement, la justice manque cruellement de moyens. Ne serait-il pas envisageable qu’une partie des fonds récupérés par vos services viennent abonder directement le budget de la Justice, comme c’est le cas, sous certaines conditions, en Grande-Bretagne, par exemple ?

Lorsque l’on met en regard, d’un côté les montants que je viens de citer et, de l’autre, notre besoin en magistrats ou l’état immobilier de certaines juridictions, on peut légitimement se poser la question. Si, en France, la règle de l’unicité budgétaire ne permet pas en l’état d’envisager un abondement direct des sommes versées au titre des CJIP au budget de la justice, il existe effectivement, dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni, un système de frais de justice (fees) qui joue ce rôle.

Dans notre pays, nous pourrions peut-être réfléchir à la création d’un fonds de concours, qui permet de déroger à la règle de l’unicité budgétaire. Le législateur l’a encore récemment utilisé pour permettre l’affectation des sommes saisies au titre des procédures dites de « biens mal acquis » au profit des populations spoliées. Les juristes ont des esprits féconds. Mais là, c’est avant tout une question de volonté politique.

Lexbase. Le PNF est régulièrement attaqué et critiqué. Ses détracteurs l’accusent d’être un « organe politique ». Que répondez-vous à cela ?

Ce reproche me paraît très injuste. Il est tentant pour les personnes poursuivies de vouloir transformer leur procès en procès du PNF. La nature même de notre contentieux fait que nous enquêtons sur des décideurs publics qui sont, pour certains d’entre eux, des personnalités politiques. Plus le temps passe, plus nous avons mis en cause des personnalités de bords politiques différents, suscitant à chaque fois des accusations de politisation de notre action.

Lexbase. Vous le vivez mal ?

Je ne pourrai jamais accepter cette critique tant elle est éloignée de la réalité de notre fonctionnement et de nos méthodes de travail. Aucun des dix-huit magistrats du PNF ne fait de politique au seul motif qu’il engage des poursuites ou qu’il classe une procédure sans suite contre telle ou telle personnalité. Au quotidien, notre seule grille d’analyse est l’application de la loi. La loi, c’est notre boussole. Pour moi, ce qui l’emporte, c’est la belle formule que l’on trouve dans les salles d’audience italiennes : La legge e uguale per tutti : la loi est la même pour tous.

Lexbase. Il y a quand même un sentiment d’impuissance face à ces critiques dans ce que vous décrivez...

Comme le prophète, vox clamantis in deserto... j’ai parfois l’impression de prêcher dans le désert. S’il restera toujours difficile de convaincre les esprits chagrins, c’est d’abord et avant tout devant le tribunal correctionnel que nous acquérons, jour après jour, notre légitimité.

Lexbase. Mais, sur un plan plus personnel, vous vous sentez bien à la tête du PNF ?

Je suis heureux ici, oui. Je considère que ce n’est pas une fonction comme les autres mais c’est une mission porteuse de sens. C’est aussi une grande responsabilité dans une démocratie. Cette responsabilité, je la partage au quotidien avec toute une équipe, dont je suis fier. La charge de travail de chacun des magistrats est importante et leur engagement au quotidien est à la hauteur des enjeux du PNF.

 

[1] Ndlr : Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : L6136IYW.

[2] Ndlr : Garde des sceaux, ministre de la Justice, Circulaire de politique pénale en matière de lutte contre la corruption internationale, 2 juin 2020 [en ligne].

[3] Ndlr : PNF, Communiqué de presse du procureur de la République financier, 16 juin 2022 [en ligne].

[4] Ndlr : Convention judiciaire d'intérêt public entre le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la société JPMorgan Chase Bank National Association, 26 août 2021 N° Lexbase : L9621L7H.

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Baux commerciaux

[Brèves] Demande de requalification d’un contrat en bail commercial : le réputé non écrit ne s’applique pas !

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-23.103, FS-B N° Lexbase : A85338XC

Lecture: 4 min

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2022

► L'article L. 145-15 du Code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.

Faits et procédure. Le 16 juillet 2009, la propriétaire (la bailleresse) d’un terrain nu supportant une station de lavage décrite comme entièrement démontable l’a, pour une durée de sept années, donné en location. Le 24 novembre 2015, la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 30 juin 2016 puis, le 27 juin 2017, l'a assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

À titre reconventionnel, la locataire, se prévalant du caractère non écrit de la durée du contrat, a, le 12 décembre 2018, sollicité l'annulation du congé.

La cour d’appel de Pau (CA Pau, 29 juillet 2021, n° 19/03523 N° Lexbase : A53664ZR) ayant rejeté les demandes de la locataire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La locataire soutenait que l'article L. 145-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5032I3R, tel qu'issu de la loi « Pinel » (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 N° Lexbase : L5765AID du Code de commerce, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours, quelle que soit la date de leur conclusion, l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n'étant pas soumise à prescription.

Or, en l'espèce, en réponse au congé délivré par le bailleur le 24 novembre 2015, l'exposante se prévalait de l'inopposabilité de la clause fixant à sept ans la durée du bail et empêchant tout droit au renouvellement, invoquant l'application du nouvel article L. 145-15 du Code de commerce, disposition qui se trouvait applicable au bail considéré qui était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, intervenue le 20 juin 2014, pour avoir été conclu le 16 juillet 2009. Dès lors, pour la locataire, en retenant toutefois que l'article L. 145-15 nouveau ne pouvait s'appliquer au bail conclu le 16 juillet 2009, dès lors qu'il aurait pour effet de faire revivre un droit éteint par la prescription depuis le 16 juillet 2011, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 145-15 du Code de commerce, tel qu'issu de la loi du 18 juin 2014.

Décision. Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'article L. 145-15 du Code de commerce réputant non écrites certaines clauses d'un bail, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.

Elle a donc exactement retenu que la demande de la locataire, qui tendait à la requalification en bail statutaire de la convention de location de terrain nu signée le 16 juillet 2009, était soumise à la prescription de deux ans commençant à courir à compter de la conclusion de la convention.

Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Observations. La Cour de cassation confirme que l’action en requalification d’une convention en bail commercial est soumise à la prescription biennale (pour un bail saisonnier, v. Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-18.435, F-P+B+I N° Lexbase : A88413TM, B. Brignon, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 650 N° Lexbase : N4806BYN), laquelle court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-23.590, FS-P+B N° Lexbase : A0750WSL).

La Cour de cassation a déjà jugé que la nouvelle sanction du réputé non écrit des clauses contraires au statut résultant de l’article L. 145-15 du Code de commerce est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi « Pinel » (Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A9460347 ; Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 19-23.038, FP-B+L N° Lexbase : A20224YK, M.-L. Besson, Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 685 N° Lexbase : N8425BYP), en précisant, de façon on ne peut plus claire, qu’il s’agit bien d’un effet légal du contrat (Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 21-10.375, F-D N° Lexbase : A48737UZ, M.-L. Besson, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 718 N° Lexbase : N1491BZA). D’ailleurs dans ce dernier arrêt, la Haute juridiction avait fait application de la sanction du réputé non écrit à une clause de renonciation au droit au renouvellement, rappelant que les actions tendant à faire statuer sur le sort de telles clauses ne sont pas soumises à la prescription.

Pour autant, par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative à la prescription de l’action en requalification de la  convention.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La prescription biennale de l'action tendant à faire requalifier un contrat de bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8606ETW.

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités et critères de désignation des référents déontologues de l'élu local

Réf. : Décret n° 2022-1520, du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local N° Lexbase : L0502MGP

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par Yann Le Foll

Le 14 Décembre 2022

► Le décret n° 2022-1520, du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local, fixe les modalités et critères de désignation des référents déontologues de l'élu local, chargés de leur apporter « tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques ».

Rappel. La loi n° 2016-483, du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X, a institué le droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques, cette fonction de conseil s'exerçant sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

L'article 218 de la loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale N° Lexbase : L4151MBD, a complété l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4635MBB et prévu que tout élu local peut consulter ce référent déontologue (lire A. Virot-Landais, Loi « 3DS » : un nouvel « acte » manqué de la décentralisation ?, Lexbase Public, mars 2022, n° 659 N° Lexbase : N0761BZ9).

Décret. Le décret n° 2022-1520, du 6 décembre 2022, porte application de cette mesure et détermine à cette fin les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local. Il précise ses obligations et les moyens dont il peut disposer pour exercer ses missions.

Ainsi, le référent déontologue est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte précisant la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération.

Lorsque cette délibération prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond de 80 euros fixé par un arrêté du 6 décembre 2022 portant application du décret N° Lexbase : L0575MGE. Dans le cas où la collectivité a constitué un collège, chacun de ses membres peut percevoir en plus, lors de la séance de ce collège, une indemnité maximale de 200 euros (qui est portée à 300 euros pour le président). Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.

Enfin, le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 N° Lexbase : L5524AIG et 226-14 N° Lexbase : L7491L9C du Code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 1er juin 2023, à l'exception de l'article 2 (relatif au montant des crédits d'heures applicables aux élus de Polynésie française) qui entre en vigueur le 18 décembre 2022.

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Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur les conditions de l’aveu : reconnaissance d’un fait et non d’une appréciation en droit

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-17.446, F-B N° Lexbase : A10278YP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Décembre 2022

► Ne constituent pas l'aveu d'un fait les conclusions portant sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable.

Par cet arrêt en date du 8 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de l’aveu, au visa des nouveaux articles 1383 N° Lexbase : L1017KZP et 1383-2 N° Lexbase : L0763KZB du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Elle énonce ainsi, que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (cf. en ce sens, sous l’empire des anciens articles 1354 N° Lexbase : L1462ABR et s. du Code civil : Cass. civ. 1, 23 novembre 1982, n° 81-15.904, publié au bulletin N° Lexbase : A7607CIL, relevant que les déclarations retenues ne portaient non pas sur des points de fait, mais sur l'analyse des rapports juridiques existant entre les parties).

En l’espèce, pour fixer le préjudice résultant pour le demandeur de l'accident dont il avait été victime, la cour d’appel d’Agen avait retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il avait admis à plusieurs reprises dans ses conclusions que son indemnisation devait correspondre au surcoût résultant des surfaces complémentaires et des aménagements spécifiques, ce qui constituait un aveu judiciaire et qu'il avait reconnu, pour définir quel était ce surcoût, que l'expert devait le comparer au coût qu'aurait représenté pour lui, hors handicap, la construction d'une maison ou l'acquisition d'un appartement, cette reconnaissance étant bien faite judiciairement (CA Agen, 5 mai 2021, n° 19/00396 N° Lexbase : A00894RQ).

La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les conclusions de l’intéressé portaient sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable et ne constituaient pas l'aveu d'un fait.

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Copropriété

[Brèves] Ordonnance sur requête portant désignation d’un administrateur provisoire : motivation et sanction de l’absence de notification de la requête aux copropriétaires ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-20.264, FS-P+B N° Lexbase : A85308X9

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N3672BZZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Décembre 2022

► Selon l'article 62-5 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire ;
► ce texte ne prévoit pas la notification de la requête aux copropriétaires ;
► l'ordonnance de désignation satisfait à l’exigence de motivation en visant la requête pour en adopter les motifs.

Faits et procédure. En l’espèce, par ordonnance du 21 décembre 2015, un administrateur provisoire a été désigné pour une durée de dix-huit mois, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4832AHG.

La mission de l'administrateur, qui a été transférée à une société, a été prolongée à plusieurs reprises et notamment par ordonnance du 15 janvier 2019, dont une SCI, copropriétaire, a demandé la rétractation, sur le fondement de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5583IGU et de l'article 495 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6612H7Z (qui prévoit notamment, s’agissant de l’ordonnance sur requête, que « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée »), du fait de la notification tardive de l'ordonnance et l'absence de notification de la requête.

La SCI faisait grief à l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 19/18203 N° Lexbase : A59044LA) de rejeter sa demande de rétractation, faisant valoir notamment l'absence, concomitamment à la notification de l'ordonnance sur requête, de notification de la dite requête, d’une part, le non-respect de l’exigence de motivation de l’ordonnance, d’autre part.

Ces arguments sont tous deux rejetés par la Cour suprême.

  • Sur l’absence de notification de la requête aux copropriétaires

Après avoir rappelé que selon l'article 62-5, du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, « l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire », et relevé que ce texte ne prévoit pas la notification de la requête, la Cour suprême approuve la décision de la cour d'appel qui en avait déduit, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Autrement dit, l’absence de notification de la requête aux copropriétaires est sans incidence sur la validité de l’ordonnance sur requête. La précision est nouvelle à notre connaissance.

S’agissant de la notification aux copropriétaires de l’ordonnance sur requête portant désignation d’un administrateur provisoire, on rappellera que dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014, la Cour suprême avait été amenée à préciser l’absence de cette notification, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard de ce copropriétaire (Cass. civ. 3, 24 septembre 2014, n° 13-20.169, FS-P+B N° Lexbase : A3188MXD).

  • Sur l’exigence de motivation de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire

Le copropriétaire faisant le même grief à l’arrêt, faisant valoir que l'ordonnance sur requête du 15 janvier 2019, dépourvue de tout motif propre, se bornait à viser, sans en préciser ni la date ni le contenu, la requête initiale.

L’argument est là encore écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, que l'ordonnance de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire, qui visait l'ordonnance initiale du 21 décembre 2015, ainsi que la requête, pour en adopter les motifs, satisfaisait à l'exigence de motivation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les copropriétés en difficulté, spéc. L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5581E7T.

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Marchés publics

[Brèves] Impossibilité d’invoquer le Code de la consommation pour annuler un marché public !

Réf. : CAA Lyon, 4e ch., 24 novembre 2022, n° 20LY03771 N° Lexbase : A33888UZ

Lecture: 3 min

N3699BZZ

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par Yann Le Foll

Le 04 Janvier 2023

► Une commune ne peut exciper de l’illégalité de la reconduction tacite d’un contrat (dans la mesure où une clause de reconduction y aurait été introduite en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation) pour demander l’annulation de ce contrat.

Rappel. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.

Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel (CE, ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).

En premier lieu, si les contrats signés avec les sociétés Locam et IDSys contiennent une clause prévoyant leur tacite reconduction pour des durées d'un an, la présence de telles clauses, qui sont détachables de ces contrats, est en principe sans incidence sur la légalité des contrats initiaux.

Par ailleurs, si la conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du Code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des montants des contrats en cause, l'irrégularité tenant à la conclusion, en février 2014, 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec la société Locam et les 1er avril 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec la société IDSys en application des clauses de tacite reconduction n'est pas d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.

En outre, les dispositions du Code des marchés publics, désormais reprises dans le Code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 N° Lexbase : L4461LRN avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Par suite, la commune de Marnaz ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, les dispositions des articles L. 215-1 N° Lexbase : L7383MDS et suivants du Code de la consommation qui ne s'appliquent qu'aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur.

Décision. La commune de Marnaz n'est donc pas fondée à demander à la cour d'écarter les contrats en litige ou certaines de leurs clauses, qui ne sont ni illicites, ni entachés d'un vice d'une particulière gravité, et de régler le litige sur le terrain extracontractuel en condamnant les sociétés Locam et IDSys à lui reverser les sommes qu'elle a versées en application de ces contrats.

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Procédure civile

[Brèves] Pas de situation de net désavantage par rapport aux avocats pour le défenseur syndical

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.487, FS-B N° Lexbase : A10298YR

Lecture: 3 min

N3687BZL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Janvier 2023

Le défaut de raccordement du défenseur syndical au RPVA, et l’obligation de remise de leurs actes de procédure au moyen d’un dépôt au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats, et ne crée par de rupture dans l’égalité des armes entre eux.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par un président d’un conseil de prud’hommes.

L’appelant a déféré à la cour l’ordonnance du président ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Grenoble, 16 mars 2021, n° 20/03259 N° Lexbase : A10574LQ) d’avoir confirmé l’ordonnance précitée et de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes. L’intéressé fait valoir que le principe de l’égalité des armes tel qu'il résulte du droit à un procès équitable, interdit qu'une partie au procès soit placée dans une situation plus avantageuse que la situation occupée par son adversaire.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, indiquant que :

  • selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 24 avril 2003, n° 44962/98, § 31 N° Lexbase : A9698BLR), le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ;
  • l'obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud'homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d'appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne crée pas de rupture dans l'égalité des armes, dès lors qu'il n'en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l'impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le Code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis.

Les Hauts magistrats relèvent que, la cour d’appel, qui a exactement retenu que l'obligation pour les défenseurs syndicaux de remettre au greffe leurs actes de procédure ou de les lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, excluant ainsi leur envoi par télécopie ou courriel, ne faisait que tirer les conséquences de l'impossibilité pour eux d'accéder au RPVA. Dès lors, la cour d’appel en a à juste titre déduit que ces modalités de remise des actes de procédure, par leur simplicité et leur caractère peu onéreux, ne plaçaient pas les défenseurs syndicaux dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats.

Enfin, la Cour de cassation énonce que l’appelant avait reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et que, dans le délai prévu par l’article 905-2 du Code de procédure civile, il n'avait remis aucune conclusion au greffe et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un envoi postal ou d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation. En conséquence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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Voies d'exécution

[Brèves] Précision sur les fins de non-recevoir soulevées à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière invoquées dans une nouvelle instance

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.590, F-B N° Lexbase : A91778X8

Lecture: 3 min

N3661BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Décembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, énonce que lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement du texte précité, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a par acte notarié consenti un prêt à une société, garantie par des cautionnements hypothécaires et un cautionnement solidaire. La société ayant été mise en redressement judiciaire, un arrêt irrévocable a admis la créance de la banque au passif de la procédure collective. La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers appartenant à l’une des cautions en vertu de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt. Plusieurs arrêts irrévocables ont été rendus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Notamment, sur un appel d’un jugement d'orientation déclarant irrecevables les demandes du débiteur relatives au défaut de qualité à agir de la banque et confirmant le jugement d’orientation en toutes ses dispositions.

Postérieurement, la banque a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de cette mesure.

En l’espèce, pour déclarer l’appelant irrecevable en toutes ses demandes tendant à juger la banque dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, l'arrêt a retenu qu’il avait déjà contesté la qualité à agir de la banque en vertu de l'acte de prêt notarié à l'occasion de la procédure de saisie immobilière. La cour d’appel relève que ces contestations ont été irrévocablement déclarées irrecevables, comme se « heurtant à la force de chose jugée » attachée aux arrêts des 21 novembre 2013, et 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles, à l'arrêt du 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris et à l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour de cassation, qui ont tous les quatre confirmé la qualité à agir de la banque en vertu de l'acte de prêt notarié. En conséquence, qu’il en est de même pour ces prétentions dans le cadre de la saisie-attribution.

Solution. Énonçant la solution précitée, par moyen relevé d’office, au visa de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2391ITQ, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, à l’exception de ce qu’il déclare admis les conclusions en réponse de la banque et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020 déclarant recevables les conclusions des parties.

newsid:483661

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