Le Quotidien du 1 novembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Escroquerie : l’avenir financier du RN en jeu à la cour d’appel avec l’affaire des « kits de campagne »

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N3143BZG

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par Vincent Vantighem

Le 23 Novembre 2022

            La mine des grands jours. Ou plutôt des grands soirs… Le 19 juin 2022, Marine Le Pen s’était satisfaite des résultats du Rassemblement national. Satisfaite du score de son parti. Satisfaite surtout d’avoir quatre-vingt-neuf députés de son bord au Palais-Bourbon. « Le peuple a décidé d’envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés RN à l’Assemblée, qui devient ainsi un peu plus nationale. Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l’histoire de notre famille politique. »

Évidemment, la patronne du parti d’extrême droite devait penser, en premier lieu, à l’aspect politique en prononçant ce discours. Mais, il n’est pas improbable que trottait aussi, dans un coin de sa tête, l’idée que cela lui permettrait d’affronter, plus sereinement, l’avenir d’un point de vue financier. Exsangue pendant des années, obligé d’aller emprunter de l’argent jusqu’en Russie, le Rassemblement national a vu, d’un seul coup, ses caisses se remplir grâce aux subsides de l’État en emportant la victoire aux législatives dans quatre-vingt-neuf circonscriptions.

Qui sait si cet argent ne va pas finalement servir, en partie, à payer une amende judiciaire ? Le parquet général de la cour d’appel de Paris a, en effet, requis, lundi 17 octobre, une lourde amende de 500 000 euros à l’encontre du parti, au procès de l’affaire dite des « kits de campagne du FN ». Au surplus, le ministère public a également requis des peines de prison contre sept prévenus, dont l’ancien trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just. « Il faut des peines rigoureuses et efficaces », a simplement résumé Serge Roques, l’avocat général, tandis que sa collègue, Monica D’Onifrio, a dénoncé une « surfacturation grossière et injustifiée aux dépens de l’État ».

Des kits composés de tracts, d’affiches, de sites… surfacturés ?

            Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter le temps à l’époque où le parti s’appelait encore le Front national. D’une élection à l’autre, on parlait ici des législatives de 2012. Et surtout des kits de campagne du Front national. Composés de tracts, d’affiches, de site internet et de prestations comptables, ces fameux « kits » étaient vendus 16 650 euros à chaque candidat portant fièrement les couleurs du Front national. Sauf qu’ils étaient vendus par Jeanne, le microparti personnel de Marine Le Pen, et fournis par la société de communication Riwal, dirigée par Frédéric Chatillon, un ancien président du Groupe Union Défense (GUD), une organisation étudiante d’extrême droite.

            Pour l’accusation, ce système cachait, en réalité, des prestations surévaluées, destinées à tromper l’État qui rembourse les dépenses des candidats dépassant les 5 % des voix. Lors du procès en première instance, le Front national avait été en grande partie relaxé des accusations d’escroqueries. Le parti n’avait finalement écopé que d’une amende de 18 750 euros pour « recel d’abus de biens sociaux ».

            C’est ce qui avait conduit le parquet à faire appel du jugement « sur l’ensemble des prévenus ». Ils étaient donc sept à comparaître, à nouveau, en appel. Cadres ou anciens cadres du Rassemblement national. Tous proches de Marine Le Pen. Pour l’avocat général, Serge Roques, ils ont fait preuve de « connivence » dans ce dossier, pour obtenir « de l’État des paiements indus ». Outre les membres du RN, deux autres personnes morales étaient également jugées en appel. La société Riwal et le microparti Jeanne. Le parquet a requis une amende de 200 000 euros contre la première et de 300 000 euros contre le second.

Plus de 11 millions de dommages et intérêts réclamés par l’État

            Après une audience plutôt calme, le parquet a donc aussi requis des peines de prison à l’encontre des principaux prévenus. Quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis à l’encontre de Frédéric Chatillon, considéré comme la « cheville ouvrière » du dispositif. Dix mois de prison avec sursis à l’encontre de Wallerand de Saint-Just ainsi que cinq ans d’inéligibilité. Pour ne parler que d’eux.

            Mais la peine la plus lourde pourrait bien être la peine civile… Avant les réquisitions, Bernard Grelon, l’avocat de l’État dans cette affaire, a, en effet, réclamé 11,6 millions d’euros de dommages et intérêts solidairement au Rassemblement national et aux prévenus. De quoi donner des sueurs froides à Marine Le Pen qui a dû repenser à ce fameux soir de juin 2022… Il faudra désormais qu’elle patiente jusqu’au 15 mars 2023 pour faire précisément ses comptes. C’est en effet à cette date que la cour d’appel a mis sa décision en délibéré.

newsid:483143

Commercial

[Brèves] Précisions sur l’impact de la cession du fonds de commerce sur les contrats de distribution exclusive

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, F-B N° Lexbase : A01958QB

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N3092BZK

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2022

► La cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques ;

Par ailleurs, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour écarter toute responsabilité du cessionnaire du fonds de commerce dans l’inexécution de l’accord de distribution par le cédant, n’a pas recherché si le cessionnaire n'avait pas connaissance, lors de l'acquisition du fonds, de l'accord de distribution exclusive et s’il ne s'était pas sciemment rendu complice de l’inexécution.

Faits et procédure. Par un accord de distribution, un producteur a accordé à un distributeur le droit de distribuer ses produits sur le territoire national métropolitain et ultra-marin, pour une durée de cinq ans.

Le producteur ayant cédé son fonds de commerce, le distributeur a passé postérieurement commande de produits qui lui ont été livrés puis facturés par le cessionnaire et les parties ont engagé des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de distribution.

Le cessionnaire a ensuite informé le distributeur qu'il ne signerait pas de contrat de distribution et qu'il ne pourrait donc plus recevoir aucune commande de sa part ni effectuer aucune livraison. Quelques jours plus tard, le distributeur a néanmoins passé une nouvelle commande, puis a mis le cessionnaire du fonds en demeure de reprendre sans délai l'exécution du contrat de distribution exclusive et de livrer sa commande.

N'ayant pas obtenu satisfaction, le distributeur a assigné le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

Reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir mis hors de cause le cessionnaire, le distributeur a formé un pourvoi en cassation (CA Paris, 5-4, 3 mars 2021, n° 19/07293 N° Lexbase : A17074LS).

Décision. Le distributeur invoquait deux moyens sur lesquels se prononce la Cour de cassation et qu’il convient ici de reprendre.

En premier lieu, il soutenait que « l'acquéreur d'une marque est tenu propter rem de respecter les droits grevant celle-ci qui ont été régulièrement concédés du chef du cédant et, donc, d'exécuter les obligations nées d'un contrat de distribution exclusive par lequel le cédant de la marque a concédé à un distributeur le droit exclusif de distribuer les produits commercialisés sous cette marque sur un territoire donné pour une durée déterminée ».

La Cour de cassation rejette ce premier moyen énonçant au contraire que la cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques.

D’ailleurs, la cour d’appel avait notamment rappelé que lors de la cession d'un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l'exception du droit au bail, des contrats d'assurance, des contrats d'édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales et relevé que l'acte de cession du fonds de commerce ne mentionnait pas le contrat de distribution litigieux. En l’espèce, le contrat de distribution n’a pas été inclus dans la cession du fonds de commerce.

En second lieu, le distributeur reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir mis hors de cause le cessionnaire invoquant le principe selon lequel le tiers qui se rend complice de l'inexécution par un contractant de ses engagements conventionnels engage sa responsabilité délictuelle envers le cocontractant victime de cette inexécution.

Sur ce point, le demandeur de pourvoi a plus de succès. En effet, la Haute juridiction relève que pour mettre hors de cause la société cessionnaire, l’arrêt d’appel a estimé que le distributeur ne démontrait pas d'agissements fautifs imputables à la cessionnaire susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle.

Elle censure alors l’arrêt d’appel au visa des articles 1200 N° Lexbase : L0921KZ7 et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil : en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société cessionnaire n'avait pas connaissance, lors de l'acquisition du fonds de commerce, de l'accord de distribution exclusive et si elle ne s'était pas sciemment rendue complice de l'inexécution de cet accord par la cédante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

newsid:483092

Energie

[Brèves] Adoption irrégulière de la délibération de la CRE instituant des mesures d'urgence de sécurisation du dispositif de responsable d'équilibre sans consultation préalable des opérateurs intéressés

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 461073, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68258PH

Lecture: 2 min

N3098BZR

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par Yann Le Foll

Le 28 Octobre 2022

► Est irrégulière la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) instituant des mesures d'urgence de sécurisation du dispositif de responsable d'équilibre sans consultation préalable des opérateurs intéressés, sans que des circonstances exceptionnelles puissent venir le justifier.

Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir la délibération n° 2022-25, de la CRE, du 20 janvier 2022, portant décision relative aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre.

Position CE. Si la délibération attaquée invite la société RTE à saisir la Commission de régulation de l'énergie, avant le 1er juin 2022, d'évolutions visant à renforcer la sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre, après avoir mené la consultation de la Commission d 'accès au marché exigée par le Règlement européen n° 2017/2195, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique N° Lexbase : L4438LHT, il est constant qu'une telle consultation n'a pas eu lieu avant l'adoption de cette délibération alors même qu'elle constitue une garantie pour les opérateurs économiques représentés au sein de cette commission et aurait été, au surplus, susceptible d'exercer une influence sur son sens (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).

Concernant la hausse des prix de l'électricité sur le marché de gros, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai dans lequel ces évolutions se sont produites et que l'ampleur des conséquences financières qu'elles étaient susceptibles d'entraîner, notamment, pour l'ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d'électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, ont été constitutives de circonstances exceptionnelles ou ont été revêtues d'un caractère d'urgence de nature à justifier qu'aucune consultation n'ait lieu avant que ne soit prise la délibération attaquée.

Décision. La délibération n° 2022-25, de la Commission de régulation de l'énergie, du 20 janvier 2022 est donc annulée.

newsid:483098

Environnement

[Brèves] Suspension de l’autorisation environnementale pour la réalisation d’une retenue collinaire à La Clusaz

Réf. : TA Grenoble, 25 octobre 2022, n° 2206293 N° Lexbase : A01438RQ

Lecture: 2 min

N3136BZ8

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2022

► Est suspendue l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie accordant une autorisation environnementale à la commune de La Clusaz pour la réalisation d’une retenue collinaire, la condition d’urgence étant remplie du fait que les travaux de défrichement et l’expulsion des opposants au projet étant prévus à brève échéance.

Faits. Plusieurs associations demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au profit de la commune de La Clusaz pour l’aménagement de la retenue collinaire de la Colombière, le prélèvement d’eau de Gonière et le renforcement du réseau neige de la commune.

Position TA. L’autorisation en litige comprend une autorisation de défrichement. Il est constant que ces travaux sont prévus en octobre-novembre 2022 et sont donc imminents. La circonstance que le site est actuellement occupé par des opposants au projet ne saurait être invoquée pour dénier l’urgence dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance sur ordre du ministre de l’Intérieur.

Par ailleurs, l’intérêt public qui découle de la réalisation d’une retenue collinaire essentiellement destinée à assurer l’enneigement artificiel de la station est insuffisant à remettre en cause l’urgence qui tient à la préservation du milieu naturel et des espèces qu’il abrite, avec des conséquences qui ne seraient pas réversibles, au moins à moyen terme.

Dans ces conditions, la condition d’urgence qui permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS est remplie (voir, pour une décision analogue concernant l’illégalité d’un projet de centre commercial susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées en l’absence d'intérêt public majeur, CE, 5°-6° ch. réunies, 25 mai 2018, n° 413267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4629XP7).

newsid:483136

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le projet d’une taxation des « superprofits » des entreprises porté par la Nupes ne remplit pas les conditions fixées pour pouvoir faire l’objet d’un RIP

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-3 RIP, du 25 octobre 2022, proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises N° Lexbase : A89078QX

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N3133BZ3

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

Le 28 Octobre 2022

► Le Conseil constitutionnel a considéré que la proposition de loi de l’alliance de gauche « portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises ne remplit pas les conditions constitutionnelles et organiques ».

Les faits :

  • le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 septembre 2022 par la présidente de l’Assemblée nationale, sous le n° 2022-3 RIP, conformément au quatrième alinéa de l’article 11 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises ;
  • le Conseil constitutionnel a dû apprécier les conditions posées par l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il a reconnu que la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de la saisine. Néanmoins, il a considéré qu’en instituant une « contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises », cette proposition de loi a exclusivement pour objet d’augmenter, à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2025, l’imposition de la fraction des bénéfices supérieurs à 1,25 fois la moyenne des résultats imposables au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. Elle a ainsi pour seul effet d’abonder le budget de l’État par l’instauration jusqu’au 31 décembre 2025 d’une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l’imposition existante des bénéfices de certaines sociétés. Elle ne porte donc pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la nation.

Objet de la décision : AN, proposition de loi n° 270, du 21 septembre 2022, portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises [en ligne].

Les événements connus ces dernières années ont permis à de nombreuses entreprises de différents secteurs (transports, énergie, alimentation, ou encore la finance) de réaliser des bénéfices exceptionnels, encore appelés « superprofits ». Ces derniers sont la résultante de diverses crises traversées. En se fondant sur l’article 13 de la DDHC ainsi que sur les exemples étrangers, la Nupes justifie l’importance qu’il y a à taxer les bénéfices exceptionnels. C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi estiment nécessaire de réformer la politique économique de la France pour mettre en vigueur cette contribution.

Solution du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a décidé que la proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 11 de la Constitution et l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3.  

Précisions. La Nupes a présenté le 21 septembre 2022, à l’Assemblée, une proposition de loi pour taxer sur les superprofits de grandes entreprises et tenter d’obtenir un référendum d’initiative partagée (RIP).

La procédure dite du RIP est organisée par l’article 11 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Celle-ci n’est pas facile à mettre en œuvre, et pour cause, dans la décision n° 2022-3 RIP, le Conseil estime que la proposition de loi ne correspond pas à la catégorie de textes qui peut faire l’objet d’un RIP.

 

À noter :

La déclaration de non-conformité du Conseil constitutionnel met un terme à la proposition de loi de l’alliance de gauche pour taxer les superprofits.

L’amendement Modem voté par l’Assemblée pour une taxation des superprofits n’a pas non plus survécu à la mise en œuvre du 49-3 par le Gouvernement.

newsid:483133

Représentation du personnel

[Brèves] Participation de l’employeur lorsque le CHSCT/CSE vote le mandat d’un de ses membres pour agir en justice

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-18.705, F-B N° Lexbase : A02018QI

Lecture: 2 min

N3099BZS

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par Charlotte Moronval

Le 28 Octobre 2022

► La décision par laquelle le CHSCT/CSE mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice, afin de garantir l'exécution de la décision du comité de recourir à un expert dans le cadre d'une consultation sur un projet important, constitue une délibération sur laquelle seuls les membres élus du comité doivent se prononcer, à l'exclusion du président du comité.

Faits et procédure. En l’espèce, le CHSCT/CSE, en présence d’un seul de ses membres, vote le recours à une expertise pour un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. La décision donne mandat, à ce membre, pour représenter en justice le comité.

Au motif que la direction n'entend pas collaborer à l'expertise et qu'elle ne produit pas les documents qui lui sont demandés tant par le cabinet d’expertise ainsi que par le CHSCT/CSE, ce dernier a fait assigner la société devant le juge des référés aux fins qu’il lui soit notamment ordonné de communiquer les divers documents et de suspendre la réalisation du projet, tant que le processus de consultation du CHSCT/CSE n'aura pas été achevé.

Le tribunal de grande d’instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) et la cour d’appel (CA Montpellier, 20 mai 2021, n° 19/07076 N° Lexbase : A41764SH) déboutent le CHSCT/CSE de ses demandes, au motif que la question de la désignation d’un représentant du comité pour agir en justice est distincte de celle du vote d’une délibération relative au recours à une expertise, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’une délibération collective à laquelle le président doit prendre part.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle, au visa de l’article L. 4614-2, alinéas 2 et 3 du Code du travail N° Lexbase : L5578KGP, que si les décisions du CHSCT/CSE portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Ainsi, elle juge que le chef d’entreprise, en tant que président du comité, n'a pas à voter le mandat de représentation en justice.

Pour aller plus loin :

  • la solution est transposable CSE, les termes de l’article L. 4614-2 N° Lexbase : L5578KGP ayant été repris à l’article L. 2315-32 du Code du travail N° Lexbase : L8343LG4 ;
  • v. ÉTUDE : Le fonctionnement du comité social et économique, Les votes et délibérations du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1998GAA.

newsid:483099

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